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II SÉR1E-A — NÚMERO 8

3 — Le présent Protocole, qui complète les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre, s'applique dans les situations prévues par l'article 2 commun à ces Conventions.

4 — Dans les situations visées au paragraphe précédent sont compris les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent Protocole:

a) Les expressions «1™ Convention», «IIe Convention», «IIIe Convention» et «IVe Convention» s'entendent, respectivement:

De la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949;

De la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949;

De la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949;

De la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949.

L'expression «les Conventions» s'entend des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre;

b) L'expression «règles du droit international applicable dans les conflits armés» s'entend des règles énoncées dans les accords internationaux auxquels participent les Parties au conflit ainsi que des principes et règles du droit international généralement reconnus qui sont applicables aux conflits armés;

c) L'expression «Puissance protectrice» s'entend d'un État neutre ou d'un autre État non Partie au conflit qui, désigné par une Partie au conflit et accepté para la Partie adverse, est disposé à exercer les fonctions assignées à la Puissance protectrice aux termes des Conventions et du présent Protocole;

d) L'expression «substitut» s'entend d'une organisation qui remplace la Puissance protectrice conformément à l'article 5.

Article 3 Début et fin de l'application

Sans préjudice des dispositions applicables en tout temps:

à) Les Conventions et le présent Protocole s'appliquent dès le début de toute situation visée à l'article premier du présent Protocole;

b) L'application des Conventions et du présent Protocole cesse, sur le territoire des Parties au conflit, à la fin générale des opérations militaires et, dans le cas des territoires occupés, à la fin de l'occupation, sauf, dans les deux cas, pour les catégories de personnes dont la libération définitive, le rapatriement ou l'établissement on lieu ultérieurement. Ces personnes continuent à bénéficier des dispositions pertinentes des Conventions et du présent Protocole jusqu'à leur libération définitive, leur rapatriement ou leur établissement.

Article 4 Statut juridique des Parties au conflit ■

L'application des Conventions et du présent Protocole ainsi que la conclusion des accords prévus par ces instruments n'auront pas d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit. Ni l'occupation d'un territoire ni l'application des Conventions et du présent Protocole n'affecteront le statut juridique du territoire en question.

Article 5

Désignation des Puissances protectrices et de leur substitut

1 — Il est du devoir des Parties à un conflit, dès le début de ce conflit, d'assurer le respect et la mise en œuvre des Conventions et du présent Protocole par l'application du système des Puissances protectrices, y compris notamment la désignation et l'acceptation de ces Puissances conformément aux paragraphes ci-après. Les Puissances protectrices seront chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit.

2 — Dès le début d'une situation visée à l'article premier, chacune des Parties au conflit désignera sans délai une Puissance protectrice aux fins d'application des Conventions et du présent Protocole et autorisera, également sans délai et aux mêmes fins, l'activité d'une Puissance protectrice que la partie adverse aura désignée et qu'elle-même aura acceptée comme telle.

3 — Si une Puissance protectrice n'a pas été désignée ou acceptée dès le début d'une situation visée à l'article premier, le Comité international de la Croix-Rouge, sans préjudice du droit de toute autre organisation humanitaire impartiale de faire de même, offrira ses bons offices aux Parties au conflit en vue de la désignation sans délai d'une Puissance protectrice agréée par les Parties au conflit. À cet effet, il pourra notamment demander à chaque Partie de lui remettre une liste d'au moins cinq États que cette Partie estime acceptables pour agir en son nom en qualité de Puissance protectrice vis-à-vis d'une Partie adverse et demander à chacune des Parties adverses de remettre une liste d'au moins cinq États qu'elle accepterait comme Puissance protectrice de l'autre Partie; ces listes devront être communiquées au Comité dans les deux semaines qui suivront la réception de la demande; il les comparera et sollicitera l'accord de tout État dont le nom figurera sur les deux listes.

4 — Si, en dépit de ce qui précède, il y a défaut de Puissance protectrice, les Parties au conflit devront accepter sans délai l'offre que pourrait faire le Comité international de la Croix-Rouge ou toute autre organisation présentant toutes garanties d'impartialité et d'ef-