O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

18 DE DEZEMBRO DE 1991

188-(41)

cales généralement reconnues que la Partie responsable de l'acte appliquerait dans des circonstances médicales analogues à ses propres ressortissants jouissant de leur liberté.

2 — Il est en particulier interdit de pratiquer sur ces personnes, même avec leur consentement:

a) Des mutilations physiques;

b) Des expériences médicales ou scientifiques;

c) Des prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations, sauf si ces actes sont justifiés dans les conditions prévues au paragraphe 1.

3 — Il ne peut être dérogé à l'interdiction visée au paragraphe 2, c), que lorsqu'il s'agit de dons de sang en vue de transfusion ou de peau destinée à des greffes, à la condition que ces dons soient volontaires et ne résultent pas de mesures de coercition ou de persuasion et qu'ils soient destinés à des fins thérapeutiques dans des conditions compatibles avec les normes médicales généralement reconnues et avec les contrôles effectués dans l'intérêt tant du donneur que du receveur.

4 — Tout acte ou omission volontaire qui met gravement en danger la santé ou l'intégrité physiques ou mentales de toute personne au pouvoir d'une Partie autre que celle dont elle dépend et qui, soit contrevient à l'une des interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2, soit ne respecte pas les conditions prescrites au paragraphe 3, constitue une infraction grave au présent Protocole.

5 — Les personnes définies au paragraphe 1 ont le droit de refuser toute intervention chirurgicale. En cas de refus, le personnel sanitaire doit s'efforcer d'obtenir une déclaration écrite à cet effet, signée ou reconnue par le patient.

6 — Toute Partie au conflit doit tenir un dossier médical pour tout don de sang en vue de transfusion ou de peau destinée à des greffes par les personnes visées au paragraphe 1, si ce don est effectué sous la responsabilité de cette Partie. En outre toute Partie au conflit doit s'efforcer de tenir un dossier de tous les actes médicaux entrepris à l'égard des personnes internées, détenues ou d'une autre manière privées de liberté en raison d'une situation visée à l'article premier. Ces dossiers doivent en tout temps être à la disposition de la Puissance protectrice aux fins d'inspection.

Article 12

Protection des unités sanitaires

1 — Les unités sanitaires doivent en tout temps être respectées et protégées et ne doivent pas être l'objet d'attaques.

2 — Le paragraphe 1 s'applique aux unités sanitaires civiles pour autant qu'elles remplissent l'une des conditions suivantes:

a) Appartenir à l'une des Parties au conflit;

b) Être reconnues et autorisées par l'autorité compétente de l'une des Parties au conflit;

c) Être autorisées conformément aux articles 9, paragraphe 2, du présent Protocole, ou 27 de la Ire Convention.

3 — Les Parties au conflit sont invitées à se communiquer l'emplacement de leurs unités sanitaires fixes. L'absence d'une telle notification ne dispense aucune des Parties d'observer les dispositions du paragraphe 1.

4 — En aucune circonstance, les unités sanitaires ne doivent être utilisées pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri d'attaques. Chaque fois que cela sera possible, les Parties au conflit veilleront à ce que les unités sanitaires soient situées de telle façon que des attaques contre des objectifs militaires ne mettent pas ces unités sanitaires en danger.

Article 13

Cessation de la protection des unités sanitaires civiles

1 — La protection due aux unités sanitaires civiles ne peut cesser que si elles sont utilisées pour commettre, en dehors de leur destination humanitaire, des actes nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la protection cessera seulement après qu'une sommation fixant, chaque fois qu'il y aura lieu, un délai raisonnable, sera demeurée sans effet.

2 — Ne seront pas considérés comme actes nuisibles à l'ennemi:

a) Le fait que le personnel de l'unité est doté d'armes légères individuelles pour sa propre défense ou por celle des blessés et des malades dont il a la charge;

b) Le fait que l'unité est gardée par un piquet, des sentinelles ou une escorte;

c) Le fait que se trouvent dans l'unité des armes portatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades et n'ayant pas encore été versées au servie compétent;

d) Le fait que des membres des forces armées ou autres combattants se trouvent dans ces unités pour des raisons médicales.

Article 14

Limitations à la réquisition des unités sanitaires civiles

1 — La Puissance occupante a le devoir d'assurer que les besoins médicaux de la population civile continuent d'être satisfaits dans les territoires occupés.

2 — En conséquence, la Puissance occupante ne peut réquisitionner les unités sanitaires civiles, leur équipement, leur matériel ou leur personnel, aussi longtemps que ces moyens sont nécessaires pour satisfaire les besoins médicaux de la population civile et pour assurer la continuité des soins aux blessés et malades déjà sous traitement.

3 — La Puissance occupante peut réquisitionner les moyens mentionnés ci-dessus à condition de continuer à observer la règle générale établie au paragraphe 2 et sous réserve des conditions particulières suivantes:

a) Que les moyens soient nécessaires pour assurer un traitement médical immédiat et approprié aux blessés et malades des forces armées de la Puissance occupante ou aux prisonniers de guerre;

b) Que la réquisition n'excède pas la période où cette nécessité existe; et