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II SÉRIE-A — NUMERO 8

Article 33 . -

Personnes disparues j

1 — Dès que les circonstances le permettent et au plus tard dès la fin des hostilités actives, chaque Partie au conflit doit rechercher les personnes dont la disparition a été signalée par une Partie adverse. Ladite Partie adverse doit communiquer tous renseignements utiles sur ces personnes, afin de faciliter les recherches.

2 — Afin de faciliter la collecte des renseignements prévus au paragraphe précédent, chaque Partie au conflit doit, en ce qui concerne les personnes qui ne bénéficieraient pas d'un régime plus favorable en vertu des Conventions ou du présent Protocole: '[

a) Enregistrer les renseignements prévus à l'article 138 de la IVe Convention sur celles de ces personnes qui ont été détenues, emprisonnées ou d'une manière gardées en captivité pendant plus de deux semaines en raison des hostilités ou d'une occupation, ou qui sont décédées au cours d'une période de détention;

b) Dans toute la mesure du possible, faciliter et, si nécessaire, effectuer la recherche et l'enregistrement de renseignements sur ces personnes si elles sont décédées dans d'autres circonstances en raison des hostilités ou d'une occupation.

3 — Les renseignements sur les personnes dont la disparition a été signalée en application du paragraphe 1 et les demandes relatives à ces renseignements sont transmis soit directemente, soit par l'intermédiaire de la Puissance protectrice, de l'Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge, ou de Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge). Lorsque ces renseignements ne sont pas transmis par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge et de son Agence centrale de recherches, chaque Partie au conflit fait en sorte qu'ils soient aussi fournis à l'Agence centrale de recherches.

4 — Les Parties au conflit s'efforceront de s'entendre sur des dispositions permettant à des équipes de rechercher, d'identifier et de relever les morts dans les zones des champs de bataille; ces dispositions peuvent prévoir, le cas échéant, que ces équipes soient accompagnées par du personnel de la Partie adverse quand elles remplissent leur mission dans les zones qui sont sous le contrôle de cette Partie adverse. Le personnel de ces équipes doit être respecté et protégé lorsqu'il se consacre exclusivement à de telles missions.

Article 34 Restes des personnes décédées

1 — Les restes des personnes qui sont décédées pour des raisons liées à une occupation ou lors d'une détention résultant d'une occupation ou d'hostilités, et ceux des personnes qui n'étaient pas les ressortissants du pays dans lequel elles sont décédées en raison d'hostilités doivent être respectés, et les sépultures de toutes ces personnes doivent être respectées, entretenues et marquées comme il est prévu à l'article 130 de la IVe Convention, pour autant que lesdits restes ou sépultures ne relèvent pas d'un régime plus favorable en vertu des Conventions et du présent Protocole.

2 — Dès que les circonstances et les relations entre les Parties adverses le permettent, les Hautes Parties contractantes sur le territoire desquelles sont situées les tombes et, le cas échéant, d'autres lieux où se trouvent les restes des personnes décédées en raison d'hostilités, pendant une occupation ou lors d'une détention, doivent conclure des accords en vue:

a) De faciliter l'accès des sépultures aux membres des familles des personnes décédées et aux représentants des services officiels d'enregistrement des tombes, et d'arrêter les dispositions d'ordre pratique concernant cet accès;

b) D'assurer en permanence la protection et l'entretien de ces sépultures;

c) De faciliter le retour des restes des personnes décédées et de leurs effets personnels dans le pays d'origine, à la demande de ce pays ou à la demande de la famille, à moins que ce pays ne s'y oppose.

3 — En l'absence des accords prévus au paragraphe 2, b) ou c), et si le pays d'origine de ces personnes décédées n'est pas disposé à assurer l'entretien de ces sépultures à ses frais, la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle sont situées ces sépultures peut offrir de faciliter le retour des restes dans le pays d'origine. Si cette offre n'a pas été acceptée cinq ans après avoir été faite, la Haute Partie contractante pourra, après avoir dûment avisé le pays d'origine, appliquer les dispositions prévues dans sa législation en ce qui concerne les cimetières et les sépultures.

4 — La Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle sont situées les sépultures visées au présent article est autorisée à exhumer les restes uniquement:

a) Dans les conditions définies aux paragraphes 2, c), et 3; ou

b) Lorsque l'exhumation s'impose pour des motifs d'intérêt public, y compris dans les cas de nécessité sanitaire et d'enquête, auquel cas la Haute Partie contractante doit, en tout temps, traiter les restés des personnes décédées avec respect et aviser le pays d'origine de son intention de les exhumer, en donnant des précisions sur l'endroit prévu pour la nouvelle inhumation.

TITRE III

Méthodes et moyens de guerre - Statut de combattant et de prisonnier de guerre

SECTION I Méthodes et moyens de guerre

Article 35 Règles fondamentales

1 — Dans tout conflit armé, le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité.

2 — Il est interdit d'employer des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus.