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II SÉRIE-A — NUMERO 8

Article 25

Aéronefs sanitaires dans des zones non dominées par la Partie adverse

Dans des zones terrestres dominées en fait par des forces amies ou dans des zones maritimes qui ne sont pas en fait dominées par une Partie adverse, et dans leur espace aérien, le respect et la protection des aéronefs sanitaires d'une Partie au conflit ne dépendent pas d'un accord avec la Partie adverse. Une Partie au conflit qui emploie ainsi ses aéronefs sanitaires dans ces zones pourra cependant, afin de renforcer leur sécurité, donner à la Partie adverse les notifications prévues par l'article 29, en particulier quand ces aéronefs effectuent des vols qui les amènent à portée des systèmes d'armes sol-air de la Partie adverse.

Article 26

Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou similaires

1 — Dans les parties de la zone de contact dominées en fait par des forces amies, ainsi que dans les zones qu'en fait aucune force ne domine clairement, et dans l'espace aérien correspondant, la protection des aéronefs sanitaires ne peut être pleinement efficace que si un accord préalable est intervenu entre les autorités militaires compétentes des Parties au conflit ainsi qu'il est prévu par l'article 29. En l'absence d'un tel accord, les aéronefs sanitaires opèrent à leurs seuls risques; les aéronefs sanitaires devront néanmoins être respectés lorsqu'ils auront été reconnus comme tels.

2 — L'expression «zone de contact» s'entend de toute zone terrestre où les éléments avancés des forces opposées sont au contact les uns des autres, particulièrement là où ils sont exposés à des tirs directs à partir du sol.

Article 27

Aéronefs sanitaires dans les zones dominées par la Partie adverse

1 — Les aéronefs sanitaires d'une Partie au conflit resteront protégés pendant qu'ils survolent des zones terrestres ou maritimes dominées en fait par une Partie adverse, à condition d'avoir préalablement obtenu, pour de tels vols, l'accord de l'autorité compétente de cette Partie adverse.

2 — Un aéronef sanitaire qui survole une zone dominée en fait par une Partie adverse, en l'absence de l'accord prévu par le paragraphe 1 ou en contrevenant à un tel accord, par suit d'une erreur de navigation ou d'une situation d'urgence affectant la sécurité du vol, doit faire son possible pour se faire identifier et pour en informer la Partie adverse. Dès que la Partie adverse aura reconnu un tel aéronef sanitaire, elle devra faire tous les efforts raisonnables pour donner l'ordre d'atterrir ou d'amerrir visé à l'article 30, paragraphe 1, ou pour prendre d'autres mesures afin de sauvegarder les intérêts de cette Partie et pour donner à l'aéronef dans les deux cas le temps d'obtempérer, avant de recourir à une attaque.

Article 28 Restrictions à l'emploi des aéronefs sanitaires

1 — Il est interdit aux Parties au conflit d'utiliser leurs aéronefs sanitaires pour tenter d'obtenir un

avantage militaire sur une Partie adverse. La présence d'aéronefs sanitaires ne doit pas être utilisée pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri d'une attaque.

2 — Les aéronefs sanitaires ne doivent pas être utilisés pour rechercher ou transmettre des renseignements de caractère militaire et ne doivent pas transporter de matériel destiné à ces fins. Il leur est interdit de transporter des personnes ou un chargement non compris dans la définition donnée à l'article 8, alinéa f). Le transport à bord des effets personnels des occupants ou de matériel exclusivement destiné à faciliter la navigation, les communications ou l'identification n'est pas considéré comme interdit.

3 — Les aéronefs sanitaires ne doivent pas transporter d'autres armes que les armes portatives et les munitions qui auraient été retirées aux blessés, malades ou naufragés se trouvant à bord et qui n'auraient pas encore été versées au service compétent, et les armes légères individuelles nécessaires pour permettre au personnel sanitaire se trouvant à bord d'assurer sa défense et celle des blessés, des malades et des naufragés dont il a la charge.

4 — En effectuant les vols visés aux articles 26 et 27, les aéronefs sanitaires ne doivent pas être utilisés, sauf accord préalable avec la Partie adverse, pour la recherche des blessés, des malades et des naufragés.

Article 29

Notifications et accords concernant les aéronefs sanitaires

1 — Les notifications visées à l'article 25 ou les demandes d'accord préalable visées aux articles 26, 27, 28, paragraphe 4, et 31 doivent indiquer le nombre prévu d'aéronefs sanitaires, leurs plans de vol et leurs moyens d'identification; elles seront interprétées comme signifiant que chaque vol s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 28.

2 — La Partie que reçoit une notification faite en vertu de l'article 25 doit en accuser réception sans délai.

3 — La Partie qui reçoit une demande d'accord préalable conformément soit aux articles 26, 27 ou 31, soit à l'article 28, paragraphe 4, doit notifier aussi rapidement que possible à la Partie demanderesse:

à) Soit l'acceptation de la demande;

b) Soit le rejet de la demande;

c) Soit une proposition raisonnable de modification de la demande.

Elle peut aussi proposer d'interdire ou de restreindre d'autres vols dans la zone pendant la période considérée. Si la Partie qui a présenté la demande accepte les contre-propositions, elle doit notifier à l'autre Partie son accord.

4 — Les Parties prendront les mesures nécessaires pour qu'il soit possible de faire ces notifications et de conclure ces accords rapidement.

5 — Les Parties prendront aussi les mesures nécessaires pour que le contenu pertinent de ces notifications et de ces accords soit diffusé rapidement aux unités militaires concernées et qu'elles soient instruites rapidement des moyens d'identification utilisés par les aéronefs sanitaires en question.