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18 DE DEZEMBRO DE 1991

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Article 30 Atterrissage et inspection des aéronefs sanitaires

1 — Les aéronefs sanitaires survolant des zones dominées en fait par la Partie adverse, ou des zones qu'en fait aucune force ne domine clairement, peuvent être sommés d'atterir ou d'amerrir, selon le cas, pour permettre l'inspection prévue aux paragraphes suivants. Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation de ce genre.

2 — Si un aéronef sanitaire atterrit ou amerrit sur sommation ou pour d'autres raisons, il ne peut être soumis à inspection que pour vérifier les points mentionnés aux paragraphes 3 et 4. L'inspection devra être entreprise sans retard et effectuée rapidement. La Partie qui procède à l'inspection ne doit pas exiger que les blessés et les malades soient débarqués de l'aéronef, sauf si ce débarquement est indispensable à l'inspection. Elle doit veiller en tout cas à ce que cette inspection ou ce débarquement n'aggrave pas l'état des blessés et des malades.

3 — Si l'inspection révèle que l'aéronef:

a) Est un aéronef sanitaire au sens de l'article 8, alinéa y);

b) Ne contrevient pas aux conditions prescrites à l'article 28; et

c) N'a pas entrepris son vol en l'absence ou en violation d'un accord préalable, lorsqu'un tel accord est exigé;

l'aéronef avec ceux de ses occupants appartenant soit à une Partie adverse, soit à un État neutre ou à un autre État non Partie au conflit, sera autorisé à poursuivre son vol sans retard.

4 — Si l'inspection révèle que l'aéronef:

à) N'est pas un aéronef sanitaire au sens de l'article 8, alinéa y);

b) Contrevient aux conditions prescrites à l'article 28; ou

c) A entrepris son vol en l'absence ou en violation d'un accord préalable, lorsqu'un tel accord est exigé,

l'aéronef peut être saisi. Ses occupants doivent tous être traités conformément aux dispositions pertinentes des Conventions et du présent Protocole. Au cas où l'aéronef saisi était affecté comme aéronef sanitaire permanent, il ne peut être utilisé ultérieurement que comme aéronef sanitaire.

Article 31

États neutres ou autres États non Parties au conflit

1 — Les aéronefs sanitaires ne doivent ni survoler le territoire d'un État neutre ou d'un autre État non Partie au conflit ni atterrir ou amerrir, sauf en vertu d'un accord préalable. Cependant, si un tel accord existe, ces aérenefs devront être respectés pendant toute la durée de leur vol et lors des escales éventuelles. Ils devront néanmoins obéir à toute sommation d'atterrir ou d'amerrir, selon le cas.

2 — Un aéronef sanitaire qui, en l'absence d'un accord ou en contravention des dispositions d'un accord, survole le territoire d'un État neutre ou d'un autre État non Partie au conflit, soit par erreur de navigation, soit

en raison d'une situation d'urgence touchant la sécurité du vol, doit s'efforcer de notifier son vol et de se faire identifier. Dès que cet État aura reconnu un tel aéronef sanitaire, il devra faire tous les efforts raisonnables pour donner l'ordre d'atterrir ou d'amerrir, visé à l'article 30, paragraphe 1, ou pour prendre d'autres mesures afin de sauvegarder les intérêts de cet État et pour donner à l'aéronef dans les deux cas le temps d'obtempérer, avant de recourir à une attaque.

3 — Si un aéronef sanitaire, conformément à un accord ou dans les conditions indiquées au paragraphe 2, atterrit ou amerrit sur le territoire d'un Etat neutre ou d'un autre État non Partie au conflit, sur sommation ou pour d'autres raisons, l'aéronef pourra être soumis à une inspection afin de déterminer s'il s'agit bien d'un aéronef sanitaire. L'inspection devra être entreprise sans retard et effectuée rapidement. La Partie qui procède à l'inspection ne doit pas exiger que les blessés et les malades qui dépendent de la Partie employant l'aéronef soient débarqués de l'aéronef, sauf si ce débarquement est indispensable à l'inspection. Elle veillera en tout cas à ce que cette inspection ou ce débarquement n'aggrave pas l'état des blessés et des malades. Si l'inspection révèle qu'il s'agit effectivement d'un aéronef sanitaire, cet aéronef avec ses occupants, exception faite de ceux qui doivent être gardés en vertu des règles du droit international applicable dans les conflits armés, sera autorisé à poursuivre son vol et bénéficiera des facilités appropriées. Si l'inspection révèle que cet aéronef n'est pas un aéronef sanitaire, l'aéronef sera saisi et ses occupants seront traités conformément aux dispositions du paragraphe 4.

4 — À l'exception de ceux qui sont débarqués à titre temporaire, les blessés, les malades et les naufragés débarqués d'un aéronef sanitaire avec le consentement de l'autorité locale sur le territoire d'un État neutre ou d'un autre État non Partie au conflit seront, sauf arrangement différent entre cet État et les Parties au conflit, gardés par cet État lorsque les règles du droit international applicable dans les conflits armés le requièrent, de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux hostilités. Les frais d'hospitalisation et d'internement sont à la charge de l'État dont ces personnes dépendent.

5 — Les États neutres ou les autres États non Parties au conflit appliqueront d'une manière égale à toutes les Parties au conflit les conditions et restrictions éventuelles relatives au survol de leur territoire par des aéronefs sanitaires ou à l'atterrissage de ces aéronefs.

SECTION III Personnes disparues et décédées

Article 32

Principe général

Dans l'application de la présente section, l'activité des Hautes Parties contractantes, des Parties au conflit et des organisations humanitaires internationales mentionnées dans les Conventions et dans le présent Protocole est motivée au premier chef par le droit qu'ont les familles de connaître le sort de leurs membres.