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18 DE DEZEMBRO DE 1991

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Article 19

États neutres et autres États non Parties au conflit

Les États neutres et les autres États qui ne sont pas Parties au conflit appliqueront les dispositions pertinentes du présent Protocole aux personnes protégées par le présent titre qui peuvent être reçues ou internées sur leur territoire, ainsi qu'aux morts des Parties à ce conflit qu'ils pourront recueillir.

Article 20 Interdiction des représailles

Les représailles contre les personnes et les biens protégés par le présent titre sont interdites.

SECTION II Transports sanitaires

Article 21 Véhicules sanitaires

Les véhicules sanitaires seront respectés et protégés de la manière prévue par les Conventions et le présent Protocole pour les unités sanitaires mobiles.

Article 22

Navires-hôpitaux et embarcations de sauvetage côtières

1 — Les dispositions des Conventions concernant:

a) Les navires décrits aux articles 22, 24, 25 et 27 de la IIe Convention;

b) Leurs canots de sauvetage et leurs embarcations;

c) Leur personnel et leur équipage;

d) Les blessés, les malades et les naufragés se trouvant à bord,

s'appliquent aussi lorsque ces navires, canots ou embarcations transportent des civils blessés, malades et naufragés qui n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnées à l'article 13 de la IIe Convention. Toutefois, ces civils ne doivent être ni remis à une Partie qui n'est pas la leur, ni capturés en mer. S'ils se trouvent au pouvoir d'une Partie au conflit qui n'est pas la leur, la IVe Convention et le présent Protocole leur seront applicables.

2 — La protection assurée par les Conventions pour les navires décrits à l'article 25 de la IIe Convention s'étend aux navires-hôpitaux mis à la disposition d'une Partie au conflit à des fins humanitaires:

à) Par un État neutre ou un autre État non Partie à ce conflit; ou

b) Par une organisation internationale impartiale de caractère humanitaire,

sous réserve dans les deux cas que les conditions énoncées dans ledit article soient remplies.

3 — Les embarcations décrites à l'article 27 de la II" Convention seront protégées même si la notification envisagée dans cet article n'a pas été faite. Les Parties

au conflit sont toutefois invitées à s'informer mutuellement de tout élément relatif à ces embarcations qui permette de les identifier et de les reconnaître plus facilement.

Article 23 Autres navires et embarcations sanitaires

1 — Les navires et embarcations sanitaires autres que ceux qui sont visés à l'article 22 du présent Protocole et à, l'article 38 de la IIe Convention doivent, que ce soit en mer ou en d'autres eaux, être respectés et protégés de la manière prévue pour les unités sanitaires mobiles par les Conventions et le présent Protocole. La protection de ces bateaux ne pouvant être efficace que s'ils peuvent être identifiés et reconnus comme des navires ou embarcations sanitaires, ils devraient être marqués du signe distinctif et se conformer, dans la mesure du possible, aux dispositions de l'article 43, deuxième alinéa, de la IIe Convention.

2 — Les navires et embarcations visés au paragraphe 1 restent soumis au droit de la guerre. L'ordre de stopper, de s'éloigner ou de prendre une route déterminée pourra leur être donné par tout navire de guerre naviguant en surface qui est en mesure de faire exécuter cet ordre immédiatement et ils devront obéir à tout ordre de cette nature. Ils ne peuvent pas être détournés de leur mission sanitaire d'une autre manière aussi longtemps qu'ils seront nécessaires pour les blessés, les malades et les naufragés se trouvant à leur bord.

3 — La protection prévue au paragraphe 1 ne cessera que dans les conditions énoncées aux articles 34 et 35 de la IIe Convention. Un refus net d'obéir à un ordre donné conformément au paragraphe 2 constitue un acte nuisible à l'ennemi au sens de l'article 34 de la IIe Convention.

4 — Une Partie au conflit pourra notifier à une Partie adverse, aussitôt que possible avant le départ, le nom, les caractéristiques, l'heure de départ prévue, la route et la vitesse estimée du navire ou de l'embarcation sanitaires, en particulier s'il s'agit de navires de plus de 2000 tonnes brutes, et pourra communiquer tous autres renseignements qui faciliteraient l'identification et la reconnaissance. La Partie adverse doit accuser réception de ces renseignements.

5 — Les dispositions de l'article 37 de la IIe Convention s'appliquent au personnel sanitaire et religieux se trouvant à bord de ces navires et embarcations.

6 — Les dispositions pertinentes de la IIe Convention s'appliquent aux blessés, aux malades et aux naufragés appartenant aux catégories visées à l'article 13 de la IIe Convention et à l'article 44 du présent Protocole qui se trouvent à bord de ces navires et embarcations sanitaires. Les personnes civiles blessées, malades et naufragées qui n'appartiennent à aucune des catégories mentionnées à l'article 13 de la IIe Convention ne doivent, si elles sont en mer, ni être remises à une Partie qui n'est par la leur, ni être obligées à quitter le navire; si, néanmoins, elles se trouvent au pouvoir d'une Partie au conflit qui n'est pas la leur, la IVe Convention et le présent Protocole leur sont applicables.

Article 24 Protection des aéronefs sanitaires

Les aéronefs sanitaires seront respectés et protégés conformément aux dispositions du présent titre.