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II SÉRIE-A — NÚMERO 8

môniers, exclusivement vouées à leur ministère et attachées:

0 Soit aux forces armées d'une Partie au conflit;

if) Soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire d'une Partie au conflit;

iii) Soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire visés à l'article 9, paragraphe 2;

iv) Soit aux organismes de protection civile d'une Partie au conflit.

Le rattachement du personnel religieux à ces unités peut être permanent ou temporaire et les dispositions pertinentes prévues à l'alinéa k) s'appliquent à ce personnel;

e) L'expression «unités sanitaires» s'entend des établissements et autre formations, militaires ou civils, organisés à des fins sanitaires, à savoir la recherche, l'évacuation, le transport, le diagnostic ou le traitement —y compris les premiers secours— des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que la prévention des maladies. Elle couvre entre autres les hôpitaux et autres unités similaires, les centres de transfusion sanguine, les centres et instituts de médecine préventive et les centres d'approvisonnement sanitaire, ainsi que les dépôts de matériel sanitaire et de produits pharmaceutiques de ces unités. Les unités sanitaires peuvent être fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires;

f) L'expression «transport sanitaire» s'entend du transport par terre, par eau ou par air des blessés, des malades et des naufragés, du personnel sanitaire et religieux et du matériel sanitaire protégés par les Conventions et le présent Protocole;

g) L'expression «moyen de transport sanitaire» s'entend de tout moyen de transport, militaire ou civil, permanent ou temporaire, affecté exclusivement au transport sanitaire et placé sous la direction d'une autorité compétente d'une Partie au conflit;

h) L'expression «véhicule sanitaire» s'entend de tout moyen de transport sanitaire par terre;

i) L'expression «navire et embarcation sanitaires» s'entend de tout moyen de transport sanitaire par eau;

j) L'expression «aéronef sanitaire» s'entend de tout moyen de transport sanitaire par air;

k) Sont «permanents» le personnel sanitaire, les unités sanitaires et les moyens de transport sanitaire afectés exclusivement à des fins sanitaires pour une durée indéterminée. Sont «temporaires» le personnel sanitaire, les unités sanitaires et les moyens de transport sanitaire utilisés exclusivement à des fins sanitaires pour des périodes limitées, pendant toute la durée de ces périodes. À moins qu'elles ne soient autrement qualifiées, les expressions «personnel sanitaire», «unité sanitaire» et «moyen de transport sanitaire» couvrent un personnel, des unités ou des moyens de transport qui peuvent être soit permanents soit temporaires;

I) L'expression «signe distinctif» s'entend du signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge, sur fond blanc, quand il est utilisé pour la protection des unités et moyens de transport sanitaires et du personnel sanitaire et religieux et de son matériel; m) L'expression «signal distinctif» s'entend de tout moyen de signalisation destiné exclusivement à permettre l'identification des unités et moyens de transport sanitaires, prévu au chapitre m de l'annexe l au présent Protocole.

Article 9 Champ d'application

1 — Le présent titre, dont les dispositions ont pour but d'améliorer le sort des blessés, malades et naufragés, s'applique à tous ceux qui sont affectés par une situation visée à l'article premier, sans aucune distinction défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation ou tout autre critère analogue.

2 — Les dispositions pertinentes des articles 27 et 32 de la Ire Convention s'appliquent aux unités et moyens de transport sanitaires permanents (autres que les navires-hôpitaux, auxquels l'article 25 de la IIe Convention s'applique), ainsi qu'à leur personnel, mis à la disposition dl'une Partie au conflit à des fins humanitaires:

a) Par un État neutre ou un autre État non Partie à ce conflit;

b) Par une société de secours reconnue et autorisée de cet État;

c) Par une organisation internationale impartiale de caractère humanitaire.

Article 10 Protection et soins

1 — Tout les blessés, malades et naufragés, à quelque Partie qu'ils appartiennent, doivent être respectés et protégés.

2 — Ils doivent en toutes circonstances être traités avec humanité et recevoir, dans toute la mesure du pos-sibile et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux qu'exige leur état. Aucune distinction fondée sur des critères autres que médicaux ne doit être faite entre eux.

Article 11 Protection de la personne

I — La santé et l'intégrité physiques ou mentales des personnes au pouvoir de la Partie adverse ou internées, détenues ou d'une autre manière privées de liberté en raison d'une situation visée à l'article premier ne doivent être compromises par aucun acte ni par aucune omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les personnes visées au présent article à un acte médical qui ne serait pas motivé par leur état de santé et qui ne serait pas conforme aux normes médi-