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20 DE MARÇO DE 1993

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membros do Conselho da Europa, em 21 de Março de 1983, cujo original e respectiva tradução seguem em anexo.

Ao texto da Convenção são formuladas as seguintes declarações:

a) Portugal utilizará o processo previsto na alínea a) do n.° 1 do artigo 9.°, nos casos em que seja o Estado de execução;

b) A execução de uma sentença estrangeira efectuar--se-á com base na sentença de um tribunal português que a declare executória, após prévia revisão e confirmação;

c) Quando tiver de adaptar uma sanção estrangeira, Portugal, consoante o caso, converterá, segundo a lei portuguesa, a sanção estrangeira ou reduzirá a sua duração, se ela ultrapassar o máximo legal admissível na lei portuguesa;

d) Para efeitos do n.° 4 do artigo 3.°, Portugal declara que o termo «nacional» abrange todos os cidadãos portugueses, independentemente do modo de aquisição da nacionalidade;

e) Portugal pode admitir a transferência de estrangeiros e apátridas que lenham residência habitual no Estado de execução;

f) Nos termos do n.° 7 do artigo 16.°, Portugal pretende a notificação do trânsito aéreo sobre o seu território;

g) Portugal pretende que os documentos a que se reporta o n.° 3 do artigo 17.° sejam acompanhadas de uma tradução em português ou em francês.

Aprovada em 18 de Fevereiro de 1993.

O Presidente da Assembleia da República, António Moreira Barbosa de Melo.

CONVENTION SUR LE TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES

Les États membres du Coaseil de l'Europe et les autres États signataires de la présente Convention:

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Désireux de développer davantage la coopération internationale en matière pénale;

Considérant que cette coopération doit servir les intérêts d'une bonne administration de la justice et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées;

Considérant que ces objectifs exigent que les étrangers qui sont privés de leur liberté à la suite d'une infraction pénale aient la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d'origine;

Considérant que le meilleur moyen d'y parvenir est de les transférer vers leur propre pays;

sont convenus de ce qui suit:

Article premier

Défini lions

Aux fins de la présente Convendon, l'expression:

a) «Condamnation» désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par un juge pour une

durée limitée ou indéterminée en raison d'une infraction pénale;

b) «Jugement» désigne une décision de justice prononçant une condamnation;

c) «État de condamnation» désigne l'État où a été condamnée la personne qui peut être transférée ou l'a déjà été;

d) «État d'exécution» désigne l'État vers lequel le condamné peut être transféré ou l'a déjà été, afin d'y subir sa condamnation.

Article 2

Principes généraux

1—Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, dans les conditions prévues par la présente Convention, la coopération la plus large passible en matière de transfère-ment des personnes condamnées.

2 — Une personne condamnée sur le territoire d'une Partie peut, conformément aux dispositions de la présente Convention, être transférée vers le territoire d'une autre Partie pour y subir la condamnation qui lui a été infligée. A cette fin, elle peut exprimer, soit auprès de l'État de condamnation, soit auprès de l'État d'exécution, le souhait d'être transférée en vertu de la présente Convention.

3 — Le transfèrement peut être demandé soit par l'État de condamnation, soit par l'État d'exécution.

Article 3

CondiUons du transfèrement

1 — Un transfèrement ne peut avoir lieu aux termes de la présente Convention qu'aux conditions suivantes:

a) Le condamné doit être ressortissant de l'État d'exécution;

b) Le jugement doit eue définitif;

c) La durée de condamnation que le condamné a encore à subir doit être au moins de six mois à la date de réception de la demande de transfèrement, ou indéterminée;

d) Le condamné ou, lorsqu'en raison de son âge ou de son état physique ou mental l'un des deux États l'estime nécessaire, son représentant doit consentir au transfèrement;

e) Les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une infraction pénale au regard du droit de l'État d'exécution ou devraient en constituer une s'ils survenaient sur son territoire; et

f) L'État de condamnation et l'État d'exécution doivent s'être mis d'accord sur ce transfèrement

2 — Dans des cas exceptionnels, des Parties peuvent convenir d'un transfèrement même si la durée de la condamnation que le condamné a encore à subir est inférieure à celle prévue au paragraphe 1, c).

3 — Tout État peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer qu'il entend exclure l'application de l'une des procédures prévues à l'article 9, 1, a) et b), dans ses relations avec les autres Parties.

4 — Tout État peut, à tout moment, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, définir, en ce qui le concerne, le terme «ressortissant» aux fins de la présente Convention.