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27 DE NOVEMBRO DE 1993

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internationales sur ce sujet, eu égard en particulier aux graves problèmes rencontrés dans ce domaine à la suite des dificultés économiques et des changements technologiques survenus ces dernières années dans de nombreux pays;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, qui constitue le cinquième point à Tordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-deux, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le Licenciement, 1982:

PARTIE I

Méthodes d'application, champ d'application et définition

Article 1

Pour autant que l'application de la présente Convention n'est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou dè décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l'être par voie de législation nationale.

Article 2

1 — La présente Convention s'applique à toutes les branches d'activité économique et à tous les travailleurs salariés.

2 — Un membre pourra exclure du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la présente Convention les catégories suivantes de travailleurs

salariés:

a) Les travailleurs engagés aux termes d'un contrat de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée;

b) Les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable;

c) Les travailleurs engagés à titre occasionnel pour une courte période.

3 — Des garanties adéquates seront prévues contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la présente Convention.

4 — Pour autant qu'il soit nécessaire, des mesures pourront être prises par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans un pays, après consultation des organizations d'employeurs et des travailleurs intéressés, là où il en existe, afin d'exclure de l'application de la présente Convention ou de certaines de ses dispositions certaines catégories de travailleurs salariés dont les conditions d'emploi sont soumises à un régime spécial qui, dans son ensemble, leur assure une protection au moins équivalente à celle offerte par la Convention.

5 — Pour autant qu'il soit nécessaire, des mesures pourront être prises par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans un pays, après consultation des

organizations d'employeurs de travailleurs intéressées, là où il en existe, afin d'exclure de l'application de la présente Convention ou de certaines de ses dispositions d'autres catégories limitées de travaillleurs salariés au sujet desquelles se posent des problèmes particuliers revêtant une certaine importance, eu égard aux conditions d'emploi particulières des travailleurs intéressés, à la taille de l'entreprise qui les emploie ou à sa nature.

6 — Tout membre qui ratifie la présente Convention devra, dans le premier rapport sur l'application de la Convention qu'il sera tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organization internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les catégories qui pourront avoir été l'objet d'une exclusion en application des paragraphes 4 et 5 du présent article, et il devra exposer dans des rapports ultérieurs l'état de sa législation et de sa pratique à leur égard en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la Convention en ce qui les concerne.

Article 3

Aux fins.de la présente Convention, le terme «licenciement» signifie la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur.

PARTIE II Normes d'application générale Section a Justification du licenciement

Article 4

Un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service.

Article 5

Ne constituent pas des motifs valables de licenciement, notamment:

a) L'affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l'employeur, durant les heures de travail;

b) Le fait de solliciter, d'exercer ou d'avoir exercé un mandat de représentation des travailleurs;

c) Le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes;

d) La race, la couleur, le sexe, l'état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale;

e) L'absence du travail pendant le congé de maternité.