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II SÉRIE-A — NÚMERO 17

Article 26

1 — Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 de l'article 15 et du paragraphe 3 de l'article 16, la présente Convention abroge, en ce qui concerne les territoires auxquels elle s'applique, celles des dispositions des traités, conventions ou accords bilatéraux qui, entre deux Parties Contractantes, régissent l'entraide judiciaire en matière pénale.

2 — Toutefois la présente Convention n'affectera pas les obligations contenues dans les dispositions de toute autre convention internationale de caractère bilatéral ou multilatéral, dont certaines clauses régissent ou régiront, dans un domaine déterminé, l'entraide judiciaire sur des points particuliers.

3 — Les Parties Contractantes ne pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à l'entraide judiciaire en matière pénale que pour compléter les dispositions de la présente Convention ou pour faciliter l'application des principes contenus dans celle-ci.

4 — Lorsque, entre deux ou plusieurs Parties Contractantes, l'entraide judiciaire en matière pénale se pratique sur la base d'une législation uniforme ou d'un régime particulier prévoyant l'application réciproque de mesures d'entraide judiciaire sur leurs territoires respectifs, ces Parties auront la faculté de régler leurs rapports mutuels en ce domaine en se fondant exclusivement sur ces systèmes nonobstant les dispositions de la présente Convention. Les Parties Contractantes qui excluent ou viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l'application de la présente Convention, conformément aux dispositions du présent paragraphe, devront adresser une notification à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 27

1 — La présente Convention demeurera ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil.

2 — La Convention entrera em vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de ratification.

3 — Elle entrera en vigueur à l'égard de tout signataire qui la ratifiera ultérieurement 90 jours après le dépôt de son instrument de ratification.

Article 28

1 — Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des Membres du Conseil ayant ratifié la Convention.

2 — L'adhésion s'effectuera par le dépôt, auprès du Secrétaire Général du Conseil, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet 90 jours après son dépôt

Article 29

Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par le Secrétaire Général du Conseil.

Article 30

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Membres du Conseil et au Gouvernement de tout État ayant adhéré à la présente Convention:

a) Les noms des signataires et le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion;

b) La date de l'entrée en vigueur;

c) Toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 5, du paragraph 3 de l'article 7, du paragraphe 6 de l'article 15, du paragraphe 2 de l'article 16, de l'article 24, des paragraphes 3 et 4 de l'article 25 et du paragraphe 4 de l'article 26;

d) Toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 23;

e) Le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 23;

f) Toute notification de dénonciation reçue en application des dispositions de l'article 29 et la date à laquelle celle-ci prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 20 avril 1959, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil en enverra copie certifiée conforme aux Gouvernements signataires et adhérents.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:

Réserve au paragraphe l de l'article premier:

L'Autriche n'accordera l'entraide judiciaire que dans les procédures visant des infractions également punissables selon le droit autrichien dont la répression serait, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires.

Réserve à l'alinéa a) de l'article 2:

L'Autriche refusera l'entraide judiciaire pour les infractions énoncées à l'alinéa a).

Réserve à l'alinéa b) de l'article 2:

Par «autres intérêts essentiels de son pays», l'Autriche entend notamment la protection de l'obligation du secret prévue par la législation autrichienne.

Déclaration concernant le paragraphe 1 de l'article 5:

L'Autriche soumettra l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets aux conditions stipulées à l'alinéa c).

Déclaration concernant le paragraphe 2 de l'article 16:

L'Autriche exigera que les demandes d'entraide judiciaire et pièces annexes qui, conformément au paragraphe 2 de l'article 15, seront adressées directement aux autorités judiciaires pénales autrichiennes o\i avs. ministère public autrichien soient accompagnées d'une traduction en langue allemande.