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20 DE JANEIRO DE 1994

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Déclaration concernant l'article 24:

Aux fins de la présente Convention, l'Autriche considérera comme autorités judiciaires autrichiennes les tribunaux de l'ordre pénal, le ministère public et le Ministère fédéral de la Justice.

Leopold Figl.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:

Au moment de la signature de la Convention européene d'entraide judiciaire en matière pénale, le Gouvernement belge déclare:

1 — Qu'il fait usage de la faculté prévue au paragraphe 1, b), de l'article 5 de la Convention et ne permettra l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets que pour des faits susceptibles à donner lieu à extradition.

2 — Qu'il formule les réserves suivantes:

a) Le prêt de détenus visé à l'article 11 ne sera pas autorisé;

b) La communication des «mesures postérieures» visée à l'article 22 ne sera pas faite automatiquement; toutefois, la possibilité de cette communication ne sera pas exclue dans des cas d'espèce et sur demande des autorités intéressées;

c) Le Gouvernement belge, nonobstant les dispositions de l'article 26, se réserve le droit de maintenir ou de conclure avec des pays limitrophes des traités bilatéraux ou multilatéraux offrant des possibilités plus larges pour l'entraide indiciaire en matière pénale.

P. Wigny.

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark: Kjeld Philip.

Strasbourg, le 28 avril 1961.

Pour le Gouvernement de la République française:

Le Gouvernement français déclare que, en raison de l'organisation interne et du fonctionnement du casier judiciaire en France, les autorités qui en sont chargées se trouvent dans l'impossibilité matérielle de donner automatiquement avis aux Parties Contractantes à la présente Convention, conformément à l'article 22, des mesures intervenues postérieurement à la condamnation de leurs ressortissants — telles que les mesures de grâce, de réhabilitation ou d'amnistie— qui font l'objet d'une inscription au casier judiciaire.

Il donne cependant l'assurance que ces autorités, lorsqu'elles en seront requises à propos de cas particuliers, préciseront dans la mesure du possible auxdites Parties Contractantes la situation pénale de leurs ressortissants.

Le Gouvernement français déclare que doivent être considérées comme autorités judiciaires françaises aux fins de la présente Convention les autorités suivantes:

Les premiers présidents, présidents, conseilleurs et

juges des judirictions répressives; Les juges d'instruction desdites juridictions;

Les membres du ministère public près lesdites juridictions, à savoir:

Les procureurs généraux; Les avocats généraux; Les substituts des procureurs généraux; Les procureurs de la République et leurs substituts;

Les représentants du ministère public auprès des

tribunaux de police; Les comissaires du gouvernement près les

tribunaux des forces armées.

Le Compte-Boine T.

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:

von Merkatz. Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce:

Le Governement hellénique formule des réserves formelles sur les articules 4 et 11 de la Convention, leur acceptation étant incompatible avec les articles 97 et 459 du Code hellénique de procédure pénale.

Pour le Governement de la République islandaise:

Pour le Gouvernement d'Irlande:

Pour le Gouvernement de la République italienne: Pella.

Pour le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg:

E. Schaus.

Strasbourg, le 21 janvier 1965.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas: W. J. D. Philipse.

Strasbourg, le 21 avril 1961.

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège: Einar Lochen.

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède: Leif Belfrage.

Strasbourg, le 23 Octobre 1959.

Pour le Gouvernement de la République turque: M. Borovali.

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Strasbourg, le 29 novembre 1965.

Pour le Gouvernement de la Confédération Suisse: D. Gagnebin.