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20 DE JANEIRO DE 1994

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officielles du Conseil de l'Europe ou dans celle de ces langues qu'elle indiquera. Les autres Parties pourront appliquer la règle de la réciprocité.

3 — Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions relatives à la tradution des demandes et pièces annexes contenues dans les accords ou arrangements en vigueur ou à intervenir entre deux ou plusieurs Parties Contractantes.

Article 17

Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention seront dispensés de toutes formalités de légalisation.

Article 18

Si l'autorité saisie d'une demande d'entraide est incompétente pour y donner suite, elle transmettra d'office cette demande à l'autorité compétente de son pays et, dans le cas où la demande a été adressée par la voie directe, elle en informera par la même voie la Partie requérante.

Article 19

Tout refus d'entraide judiciaire sera motivé. Article 20

Sous réserve des dispositions de l'article 10, paragraphe 3, l'exécution des demandes d'entraide ne donnera lieu au remboursement d'aucuns frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise et par le transfèrement de personnes détenues effectué en application de l'article 11.

TITRE VI Dénonciation aux fins de poursuites

Article 21

1 — Toute dénonciation adressée par une Partie Contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre Partie fera l'objet de communications entre Ministères de la Justice. Cependant les Parties Contractantes pourront user de la faculté prévue au paragraphe 6 de l'article 15.

2 — La Partie requise fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra s'il y a lieu copie de la décision intervenue.

3 — Les dispositions de l'article 16 s'appliqueront aux dénonciations prévues au paragraphe 1 du présent article.

TITRE VU Échange d'avis de condamnation

Article 22

Chacune des Parues Contractantes donnera à la Partie intéressée avis des sentences pénales et des mesures postérieures qui concernent les ressortissants de cette Partie et ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire. Les Ministères de la Justice

se rommuniqueront ces avis au moins une fois par an. Si la personne en cause est considérée comme ressortissante de deux ou plusieurs Parties Contractantes, les avis seront communiqués à chacune des Parties intéressées à moins que cette personne ne possède la nationalité de la Partie sur le territoire de laquelle elle a été condamnée.

TITRE VIII Dispositions finales

Article 23

1 — Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.

2 — Toute Partie Contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3 — Une Partie Contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Contention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée.

Article 24

Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe indiquer quelles autorités elle considérera comme des autorités judiciaires aux fins de la présente Convention.

Article 25

1 —La présente Convention s'appliquera aux territoires métropolitains des Parties Contractantes.

2 — Elle s'appliquera également en ce qui concerne la France, à l'Algérie et aux départements d'outre-mer, et, en ce qui concerne l'Italie, au territoire de la Somalie sous administration italienne.

3 — La République Fédérale d'Allemagne pourra étendre l'application de la présente Convention au Land Berlin par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

4 — En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention s'appliquera à son territoire européen. Le Royaume pourra étendre Y application de la Convention aux Antilles néerlandaises, au Surinam et à la Nouvelle-Guinée néerlandaise par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

5 — Par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties Contractantes, le champ d'application de la présente Convention pourra être étendu, aux conditions qui seront stipulées dans cet arrangement, à tout territoire d'une de ces Parties autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article et dont une des Parties assure les relations internationales.