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20 DE JANEIRO DE 1994

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Article 5

1 — Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:

a) L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;

b) L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;

c) L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.

2 — Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.

Article 6

1 — La Partie requise pourra surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pé-nale en cours.

2 — Les objets, ainsi que les originaux des dossiers et documents, qui auront été communiqués en exécution d'une commission rogatoire, seront renvoyés aussitôt que possible par la Partie requérante à la Partie requise, à moins que celle-ci n'y renonce.

TITRE DJ

Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires — Comparution de témoins, experts et personnes poursuivies.

Article 7

1 — La Partie requise procédera à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui seront envoyés à cette fin par la Partie requérante.

Cette remise pourra être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si la partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectuera la remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.

2 — La preuve de la remise se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de la Partie requise constant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à la Partie requérante. Sur demande de cette dernière, la Partie requise précisera si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n'a pu se faire, la Partie requise en fera connaître immédiatement le motif à la Partie requérante.

3 —Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de. ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,

demander que la citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur son territoire soit transmise à ses autorités dans un certain délai avant la date fixée pour la comparution. Ce délai sera précisé dans ladite déclaration et ne pourra pas excéder 50 jours.

H sera tenu compte de ce délai en vue de la fixation de la date de comparution et lors de la transmission de la citation.

Article 8

Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.

Article 9

Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par la Partie requérante seront calculés depuis le lieu de leur résidence et lui seront accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.

Article 10

1 — Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fera mention dans la demande de remise de la citation et la Partie requise invitera ce témoin ou cet'expert à comparaître.

La Partie requise fera connaître la réponse du témoin ou de l'expert à la Partie requérante.

2 — Dans le cas prévu au paragraphe 1 du présent article, la demande ou la citation devra mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.

3 — Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise pourra consentir une avance au témoin ou à l'expert. Celle-ci sera mentionnée sur la citation et remboursée par la Partie requérante.

Article 11

1 —Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante sera transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'article 12 dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer. • Le transfèrement pourra être refusé:

a) Si la personne détenue n'y consent pas;

b) Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise;

c) Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention; ou

d) Si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.