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5 DE FEVEREIRO DE 1994

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sont convenues de ce qui suit:

1—RéadmlssJon des ressortissants des Parties contractantes

Article 1er

1 — Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour en vigueur sur le territoire de la Partie contractante requérante et qui possède la nationalité de la Partie contractante requise.

La constatation de la nationalité ressort des documents ou des éléments mentionnés à l'article 11.

2 — La Partie contractante requérante réadmet, dans les mêmes conditions, cette personne si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de sa sortie du territoire de la Partie contractante requérante.

Il — Réadmission des ressortissants d'États tiers

Article 2

1 — Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans autres formalités que celles prévues par le présent Accord, le ressortissant d'un État tiers qui a transité ou séjourné sur son territoire et s'est rendu directement sur le territoire de l'autre Partie, lorsqu'il ne remplit pas les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante.

2—Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans autres formalités que celles prévue par le présent Accord, le ressortissant d'un État tiers qui ne remplit pas les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante, lorsque ce ressortissant dispose d'un visa, d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, ou d'un passeport pour étrager en cours de validité, délivrés par la Partie contractante requise.

Article 3

L'obligation de réadmission n'existe pas à l'égard:

a) Des ressortissants des États tiers qui ont une frontière commune avec le territoire européen de la Partie contractante requérante;

b) Des ressortissants d'États tiers qui, après leur départs de la Partie contractante requise et leur entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, ont été mis en possession par cette Partie d'un visa, d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, d'une carte d'identité ou d'un passeport pour étrager. ou qui ont été autorisés à séjourner sur le territoire de cette Partie contractante;

c) Des ressortissants d'Étas tiers qui ont séjourné irrégulièrement plus de quatre-vingt-dix jours sur le territoire de la Partie contractante requérante;

d) Des personnes auxquelles la Partie contractante requérante a reconnue le statut de réfugié par

application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New-York du 31 janvier 1967.

Article 4

La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire les personnes qui, après vérifications postérieurs à leur réadmission par la Partie contractante requise, se révéleraient ne pas remplir les conditions prévues aux articles 2 et 3 au moment de leur sortie du territoire de la Partie contractante requérante.

Article 5

Les demandes de réadmission prévus à l'article 2 doivent mentionner les renseignements relatifs à l'identité des personnes en cause, aux documents dont elles sont titulaires et aux conditions le leur séjour sur le territoire de la Partie contractante requise.

Ces renseignements devront être aussi complets que possible pour donner satisfaction aux autorités de la Partie contractante requise.

Kl—Transit aux fins tfäoignement

Article 6

1 — Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre, autorise l'entrée et le transit sur son territoire des ressortissants d'États tiers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement prise par la Partie contractante requérante. Le transit est effectué par voie aérienne, ou exceptionnellement par voie terrestre ou maritime.

2 — La Partie contractante requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage de l'étranger vers son pays de destination et reprend en charge cet étranger si, pour une raison quelconque, la mesure d'éloignement ne peut être exécutée.

Article 7

1 —La Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement doit signaler à la Partie contractante requise aux fins de transit s'il est nécessaire d'escorter la personne éloignée.

La Partie contractante requise aux fins de transit peut:

Soit décider d'assurer elle-même l'escorte;

Soit décider d'assurer l'escorte en collaboration avec

la Partie contractante qui a pris la mesure

d'éloignement.

2 — Lorsque le transit est assuré à bord d'appareils appartenant à une compagnie aérienne de la Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement et sous escorte policière, celle-ci ne peut être assurée que par cette Partie et sans quitter la zone internationale des aéroports dans la Partie requise aux fins de transit.

3 — Lorsque le transit est assuré à bord d'appareils appartenant à une compagnie aérienne de la Partie contractante requise aux fins de transit et sous escorte policière, celle-ci est assurée par cette Partie contractante à charge pour la Partie contractante qui a pris la mesure d'éloignement de lui rembourser les frais correspondants.