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5 DE FEVEREIRO DE 1994

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Article 16

1 — Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après que chacune des Parties contractantes aura notifié à l'autre l'accomplissement des procédures requises par son ordre juridique, et dès lors que la Convention d'Application de l'Accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, sera en vigueur pour les deux Parties contractantes.

2 — Le présent Accord aura une durée de validité de trois ans renouvelable, pour des périodes identiques et successives, sauf s'il est dénoncé par l'une des Parties contractantes.

3 — Le présent Accord peut être dénoncé avec préavis de trois mois par la voie diplomatique. La dénonciation entrera en vigueur le premier jour suivant celui de la réception de la notification par l'autre Partie contractante.

4 — Chacune des Parties contractantes peut suspendre temporairement l'application du présent Accord, dans la totalité ou en partie, pour raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique. La suspension et son terme devront être communiqués, immédiatement, par voie diplomatique à l'autre Partie contractante.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

Fait, à Paris, le 8 mars 1993, en deux exemplaires, en por- tugais et en français, les deux textes faisant également foi.

Pour la République Portugaise:

Manuel Joaquim Dias Loureiro.

Pour la République Française. Paul Quiles.

Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique. Le Ministre.

Monsieur Manuel Dias Loureiro, Ministre de l'administration interne:

Monsieur le Ministre:

Me référant à l'article 11 de l'Accord sur la réadmission de personnes en situation irrégulière, signé ce jour, j'ai l'honneur de porter ci-après à votre connaissance:

à) La liste des documents émis par les autorités nationales françaises permettant d'établir qu'une personne possède la nationalité française:

Le certificat de nationalité française;

Le décret de naturalisation ou de réintégration;

La carte nationale d'identité en cours de validité ou périmée depuis moins de 5 ans;

Les documents permettant d'invoquer la possession d'état de Français: le passeport national en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans, le livret militaire ou la carte d'immatriculation consulaire;

même si ces documents ont été émis à tort par les autorités françaises compétentes;

b) La liste des documents à partir desquels la nationalité française peut être constatée:

La carte nationale d'identité ou le passeport national périmés depuis plus de S ans;

Les documents de toute nature délivrés exclusivement aux personnes de nationalité française ou délivrés aux personnes de nationalité française et aux ressortissants étrangers et comportant la mention que leur titulaire est de nationalité française;

La photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport national, détenue par les autorités portugaises.

Lorsque la nationalité française de la personne qui fait l'objet d'une procédure de réadmission est constatée au, moyen de l'un des documents visés ci-dessus, l'autorité requérante informe sans délai le consul de France territorialement compétent. L'intervention de ce dernier doit avoir lieu dans le délai de 4 jours ouvrables à compter de la date de communication de l'information. L'absence d'intervention du consul est considérée comme un consentement à la réadmission;

c) Les éléments à partir desquels la nationalité française peut être constatée:

Dans le cas où la personne en cause n'est titulaire d'aucun des documents mentionnés ci-dessus, et s'il existe des éléments à partir desquels la nationalité française peut être constatée, y compris les déclarations de l'intéressé ou de tierces personnes enregistrées dans des actes de procédure, l'autorité requérante informe sans délai le consul de France territorialment compétent qui peut dans les 4 jours ouvrables demander que la personne en cause lui soit présentée aux fins d'identification;

d) Les autorités centrales ou locales compétentes pour traiter les demandes de réadmission ou de transit:

Pour présenter une demande de réadmission ou de transit aux autorités compétentes portugaises:

Les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières investis des fonctions de chef de post ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade d'inspecteur ou d'un grade supérieur;

Les préfets des départements et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les fonctionnaires ayant reçu délégation de ces autorités;

Le ministre de l'intérieur, ainsi que les fonctionnaires ayant reçu délégation de

. cette autorité;

Pour accepter une demande de réadmission ou de transit présentée par les autorités compétentes portugaises:

Le chef de la police de l'air et des frontières de l'aéroport de Roissy-