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II SÉRIE-A — NÚMERO 21

4 — Lorsque le transit est exceptionnellement effectué par voie terrestre ou maritime, les Parties contractantes se concertent sur la nécessité et les modalités de l'escorte.

Article 8

1 — La demande de transit aux fins d'éloignement doit contenir les renseignements relatifs à l'identité et à la nationalité de l'étranger, à la date du voyage, aux heure et lieu d'arrivée dans le pays de transit et aux heure et lieu de départ de celui-ci, au pays de destination, au document de voyage et au titre de transport, ainsi que, le cas échéant, les renseignements relatifs aux fonctionnaires escrotante l'étranger.

2 — La demande de transit aux fins d'éloignement est transmise directement entre les autorités compétentes des Parties contractantes.

Article 9

Le transit aux fins d'éloignement peut être refusé lorsque le transit de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de la Partie contractante requise aux fins de transit.

IV— Dispositions générales

Article 10

1 — La réponse à la demande de réadmission doit prendre la forme écrite et être donnée dans le délai maximum de huit jours à compter de sa présentation, les refus devant être fondés. Toute demande de renseignements complémentaires, suscités par la demande de réadmission, ainsi que sa réponse, devra être faite dans le même délai.

2 — La Partie contractante requise est tenue de prendre en charge dans le délai maximum d'un mois la personne dont elle a accepté la réadmission.

Article 11

Les ministres des Parties contractantes responsables des contrôles aux frontières communiquent entre eux par la voie diplomatique au plus tard au moment de la signature du présent Accord:

La liste des documents émis par les autorités nationales

compétentes permettant d'établir la nationalité de

leurs ressortissants; La liste des documents ou les éléments à partir

desquels la nationalité de leurs ressortissants peut

être constatée; La désignation des autorités centrales ou locales

compétentes pour traiter les demandes de

réadmission et de transit; La liste des postes frontière qui peuvent être utilisés

pour la réadmission et l'entrée en transit des

étrangers.

Article 12

Toute réadmission donne lieu à la délivrance par les autorités frontalières de la Partie contractante requise d'un

certificat sur lequel sont portés les éléments relatifs à l'identité et, éventuellement, aux documents personnels détenus par le ressortissant de l'État tiers dont la réadmission a été acceptée.

Article 13

1 — En cas de réadmission, sont à la charge de la Partie contractante requérante tous les frais de transport de la personne réadmise jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise, ainsi que les frais d'un éventuel retour.

2 — En cas de transit aux fins d'éloignement, lorsque l'éloignement ne peut se réaliser aux frais de l'étranger ou d'une tierce personne, la Partie contractante requérante prend en charge les frais de transport et autres dépenses de l'étranger dont le transit a été autorisé, y compris les frais d'escorte jusqu'à sortie du territoire de la Partie contractante requise aux fins de transit, ainsi que les frais d'un éventuel retour.

V— Dispositions finales

Article 14

1 — Le présent Accord ne porte pas atteinte aux obligations d'admission des ressortissants d'États tiers résultant d'autres accords ou conventions internationales auxquels les Parties contractantes sont liées.

2 — Les dispositions du présent Accord ne doivent en aucun cas avoir pour effet de se substituer aux normes applicables en matière d'extradition ou d'extradition en transit.

3—Le présent Accord ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux ressortissants des États membres des Communautées européennes bénéficiaires de la libre circulation des personnes ou de la libre prestation de services.

4 — Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telles qu'amendé par le Protocole de New-York du 31 jan\'\et 1967.

5 — Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'Accord de Schengen, du 14 juin 1985, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, ni à l'application des dispositions de la Convention d'Application audit Accord, signée le 19 juin 1990, et de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés Européennes.

6 — Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950.

Article 15

1 — Les Parties contractantes procéderont annuellement à l'examen du fonctionnement des mécanismes prévus au présent Accord, en se réunissant alternativement sur le territoire de chacune d'entre elles.

2 — Dans ce cadre, les Parties contractantes pourront proposer les modifications qu'elles jugent adéquates à une application plus efficace de l'Accord et à la sauvegarde de leurs intérêts nationaux.