O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

1390-(40)

II SÉRIE-A — NÚMERO 62

Article 17

Entry into force

1 — This Convention shall enter into force on the

first day of the sixth month after the month in which the 40th instrument of ratification, acceptance, approval or accession has been deposited.

2 — For any State which deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession after the date of the deposit of the 40th instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Convention shall enter into force on the first day of the sixth month after the date on which that State has deposited its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 18 Provisional application

Any State may at the time of its ratification, acceptance, approval or accession, declare that it will apply provisionally paragraph 1 of article 1 of this Convention pending its entry into force.

Article 19 Reservations

The articles of this Convention shall not be subject to reservations. .

Article 20 Duration and withdrawal

1 — This Convention shall be of unlimited duration.

2 — Each State Party shall, in exercising its national sovereignty, have the right to withdraw from this Convention. It shall give notice of such withdrawal to all other States Parties, to the Depositary and to the United Nations Security Council. Such instrument of withdrawal shall include a full explanation of the reasons motivating this withdrawal.

3 — Such withdrawal shall only take effect six months after the receipt of the instrument of withdrawal by the Depositary. If, however, on the expiry of that six-month period, the withdrawing State Party is engaged in an armed conflict, the withdrawal shall not take effect before the end of the armed conflict.

4 — The withdrawal of a State Party from this Convention shall not in any way affect the duty of States to continue fulfilling the obligations assumed under any relevant rules of international law.

. Article 21

Depositary

The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the Depositary of this Convention.

Article 22 Authentic texts

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

CONVENTION SUR L'INTERDICTION DE L'EMPLOI, DU STOCKAGE,

DE LA PRODUCTION ET OU TRANSfEhT OES MINES ANTJPfB-

SONNEL ET SUR LEUR DESTRUCTION.

Préambule

Les Etats parties:

Déterminés à faire cesser les souffrances et les pertes en vies humaines causées par les mines antipersonnel qui tuent ou mutilent des centaines de personnes chaque semaine, pour la plupart des civils innocents et sans défense, en particulier des enfants, entravent le développement et la reconstruction économiques, empêchent le rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées sur le territoire, et ont d'autres graves conséquences pendant des années après leur mise en place;

Convaincus qu'il leur est nécessaire de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour contribuer de manière efficace et coordonnée a relever le défi que représente l'enlèvement des mines antipersonnel disséminées dans le monde et pour veiller a leur destruction; Désireux de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour apporter une assistance pour les soins et la réadaptation des victimes des mines, y compris pour leur réintégration sociale et économique; Reconnaissant qu'une interdiction totale des mines antipersonnel constituerait également une importante mesure de confiance; Se félicitant de l'adoption du Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumati-ques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et appelant tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait à le ratifier dans les meilleurs délais;

Se félicitant également de l'adoption, le 10 décembre 1996, par l'Assemblée générale des Nations Unies, de la résolution 51/45 S exhortant tous les Etats à s'employer à mener a bien dès que possible les négociations relatives à un accord international efficace et juridiquement contraignant pour interdire l'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines terrestres antipersonnel; Se félicitant de plus des mesures d'interdiction, des restrictions et des moratoires, décidés unilatéralement ou multilatéralement au cours des dernières années en ce qui concerne l'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel; Soulignant le rôle de la conscience publique dans l'avancement des principes humanitaires comme en atteste l'appel à une interdiction totale des mines antipersonnel et reconnaissant les efforts déployés à cette fin par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Campagne internationale contre les mines terrestres et de nombreuses autres organisations non gouvernementales du monde entier;