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II SÉRIE-A — NÚMERO 62

l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.

3—5i un Etat partie ne croit pas pouvoir détruire

toutes les mines antipersonnel visées au paragraphe 1, ou veiller a leur destruction, dans le délai prescrit, il

peut présenter, à l'Assemblée des Etats parties ou a

une Conférence d'examen, une demande de prolongation, aUant jusqu'à 10 ans, du délai fixé pour la destruction complète de ces mines antipersonnel.

4 — La demande doit comprendre:

a) La durée de la prolongation proposée;

b) Des explications détaillées des raisons justifiant la prolongation proposée, y compris:

i) La préparation et l'état d'avancement du travail effectué dans le cadre des programmes de déminage nationaux;

ii) Les moyens financiers et techniques dont dispose l'Etat partie pour procéder à la destruction de toutes les mines antipersonnel; et

iii) Les circonstances qui empêchent l'Etat partie de détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées;

c) Les implications humanitaires, sociales, économiques et environnementales de la prolongation; et

d) Toute autre information pertinente relative à la prolongation proposée.

5 — L'Assemblée des Etats parties, ou la Conférence d'examen, en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 4, évalue la demande et décide à la majorité des Etats parties présents et votants d'accorder ou non la période de prolongation.

6 — Une telle prolongation peut être renouvelée sur presentation d'une nouvelle demande conformément aux paragraphes 3,4 et 5 du présent article. L'Etat partie joindra à sa demande de prolongation supplémentaire des renseignements additionnels pertinents sur ce qui a été entrepris durant la période de prolongation antérieure en vertu du présent article.

Article 6

Coopération et assistance internationales

1 — En remplissant les obligations qui découlent de la présente Convention, chaque Etat partie a le droit de chercher à obtenir et de recevoir une assistance d'autres Etats parties, si possible et dans la mesure du possible.

2 — Chaque Etat partie s'engage à faciliter un échange aussi large que possible d'équipements, de matières et de renseignements scientifiques et techniques concernant l'application de la présente Convention et a le droit de participer a un tel échange. Les Etats parties n'imposeront pas de restrictions indues à la fourniture, à des fins humanitaires, d'équipements de déminage et des renseignements techniques correspondants.

3 — Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour les soins aux victimes des mines, pour leur réadaptation, pour leur réintégration sociale et économique ainsi que pour des programmes de sensibilisation aux dangers des mines. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des

organismes des Nations Unies, d'organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, du Comité international de la Croix-Rouge, des Sociétés

nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et

de leur Fédération internationale, d'organisations non gouvernementales ou sur une base bilatérale.

4 — Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance au déminage et pour des activités connexes. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d'organisations ou institutions internationales ou régionales, d'organisations ou institutions non gouvernementales ou sur une base bilatérale, ou bien encore en contribuant au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour l'assistance au déminage ou à d'autres fonds régionaux qui couvrent le déminage.

5 — Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour la destruction des stocks de mines antipersonnel.

6 — Chaque Etat partie s'engage à fournir des renseignements à la base de données sur le déminage établie dans le cadre des organismes des Nations Unies, particulièrement des renseignements concernant différents moyens et techniques de déminage, ainsi que des listes d'experts, d'organismes spécialisés ou de points.de contact nationaux dans le domaine du déminage.

7 — Les Etats parties peuvent demander aux Nations Unies, aux organisations régionales, à d'autres Etats parties ou à d'autres instances intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes d'aider leurs autorités a élaborer un programme national de déminage afin de déterminer, entre autres:

a) L'étendue et l'ampleur du problème des mines antipersonnel;

b) Les ressources financières, technologiques et humaines nécessaires à l'exécution du programme;

c) Le nombre estimé d'années nécessaires pour détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat partie concerné;

d) Les activités de sensibilisation aux dangers des mines qui réduiront l'incidence des blessures ou des pertes en vies humaines attribuables aux mines;

e) L'assistance aux victimes de mines;

J) La relation entre le gouvernement de l'Etat partie concerné et les entités gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales pertinentes qui participeront a l'exécution du programme.

8 — Les Etats parties qui procurent ou reçoivent une assistance selon les termes du présent article coopéreront en vue d'assurer l'exécution rapide et intégrale des programmes d'assistance agréés.

Article 7 Mesures de transparence

1 — Chaque Etat partie présente au Secrétaire générai des Nations Unies, aussitôt que possible, et de toute manière au plus tard 18Q jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat, un rapport sur:

a) Les mesures d'application nationales visées a l'article 9;