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25 DE JUNHO DE 1998

1390-(45)

Article 9 Mesures d'application nationales

Chaque Etat partie prend toutes les mesures législatives, réglementaires et autres, qui sont appropriées, y compris l'imposition de sanctions pénales, pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un Etat partie en vertu de la présente Convention, qui serait menée par des personnes, ou sur un territoire, sous sa juridiction ou son contrôle.

Article 10 Règlement des différends

1 — Les Etats parties se consulteront et coopéreront pour régler tout différend qui pourrait survenir quant à l'application ou l'interprétation de la présente Convention. Chaque Etat partie peut porter ce différend devant l'Assemblée des Etats parties.

2 — L'Assemblée des Etats parties peut contribuer au règlement du différend par tout moyen qu'elle juge approprié, y compris en offrant ses bons offices, en invitant les Etats parties au différend à entamer la procédure de règlement de leur choix et en recommandant une limite à la durée de la procédure convenue.

3 — Le présent article est sans préjudice des dispositions de la présente Convention sur l'aide et les éclaircissements au sujet du respect de ses dispositions.

Article 11

Assemblée des Etats parties

1 — Les Etats parties se réuniront régulièrement pour examiner toute question concernant l'application ou la mise en oeuvre de la présente Convention, y compris:

a) Le fonctionnement et l'état de la présente Convention;

b) Les questions soulevées par les rapports présentés en vertu des dispositions de la présente Convention;

c) La coopération et l'assistance internationales conformément à l'article 6;

d) La mise au point de technologies de déminage; é) Les demandes des Etats parties en vertu de l'article 8; et

f) Les décisions associées aux demandes des Etats parties prévues à l'article 5.

2 — Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera la première Assemblée des Etats parties dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera aussi annuellement les assemblées ultérieures jusqu'à la première Conférence d'examen.

3 — En vertu des conditions prescrites à l'article 8, le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une Assemblée extraordinaire des Etats parties.

4 — Les Etats non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à ces assemblées en qualité d'observateurs, conformément au règlement intérieur convenu.

Article 12 Conférences d'examen

1 — Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une Conférence d'examen cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les Conférences d'examen ultérieures seront convoquées par le Secrétaire général des Nations Unies si un ou plusieurs Etats parties le demandent, pourvu que l'intervalle entre les Conférences d'examen ne soit en aucun cas inférieur à cinq ans. Tous les Etats parties à la présente Convention seront invités à chaque Conférence d'examen.

2 — La Conférence d'examen aura pour buts:

a) De revoir le fonctionnement et l'Etat de la présente Convention;

b) D'évaluer la nécessité de convoquer des Assemblées supplémentaires des Etats parties mentionnées au paragraphe 2 de l'article 11 et de déterminer î'intervalle entre ces assemblées;

c) De prendre des décisions concernant les demandes des Etats parties prévues à l'article 5; et

d) D'adopter dans son rapport final, si cela est nécessaire, des conclusions relatives à l'application de la présente Convention.

3 — Les Etats non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d examen en qualité d'observateurs conformément au règlement intérieur convenu.

Article 13 Amendements

1 — A tout moment après l'entrée en vigueur de la présente Convention, un Etat partie peut proposer des amendements à la présente Convention. Toute proposition d'amendement sera communiquée au Dépositaire, qui la diffusera à l'ensemble des Etats parties et recueillera leur avis quant.à l'opportunité de convoquer une Conférence d'amendement pour examiner la proposition. Si une majorité des Etats parties notifient au Dépositaire, au plus tard 30 jours après la diffusion de la proposition, qu'ils sont favorables à un examen plus approfondi, le Dépositaire convoquera une Conférence d'amendement à laquelle l'ensemble des Etats parties seront conviés.

2 — Les Etats non parties à la présente Convention, ainsi que les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d'amendement en qualité d'observateurs conformément au règlement intérieur convenu.

3 :— La Conférence d'amendement se tiendra immédiatement après une Assemblée des Etats parties ou une Conférence d'examen, à moins qu'une majorité des Etats parties ne demandent qu'elle se réunisse plus tôt.

4 — Tout amendement à la présente Convention sera adopté à la majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants à la Conférence d'amendement. Le Dépositaire communiquera tout amendement ainsi, adopté aux Etats parties.