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II SÉRIE-A — NUMERO 62

Etats parties, s'efforcera de prendre une décision par consensus. Si, malgré tous ces efforts, aucun accord n'est ainsi trouvé, la question sera mise aux voix et la décision

sera prise à la majorité des Etats parties présents et

votants.

7 — Tous les Etats parties coopéreront pleinement avec l'Assemblée des Etats parties ou avec l'Assemblée extraordinaire des Etats parties à l'examen de la question, y compris à toute mission d'établissement des faits autorisée conformément au paragraphe 8.

8 — Si de plus amples éclaircissements sont nécessaires, l'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats parties, autorisera l'envoi d'une mission d'établissement des faits et en fixera le mandat à la majorité des Etats parties présents et votants. A n'importe quel moment, l'Etat partie sollicité peut inviter une mission d'établissement des faits à venir sur son territoire. Cette mission n'aura pas à être autorisée par une décision de l'Assemblée des Etats parties ou d'une Assemblée extraordinaire des Etats parties. La mission, composée d'un maximum de neuf experts, désignés et agréés conformément aux paragraphes 9 et 10, peut recueillir des informations supplémentaires sur place ou en d'autres lieux directement liés au cas de non-respect présumé et se trouvant sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat partie sollicité.

9 — Le Secrétaire général des Nations Unies prépare et actualise une liste indiquant, tels que fournis par les Etats parties, les noms et nationalités d'experts qualifiés ainsi que tout autre renseignement pertinent à leur sujet, et la communique à tous les Etats parties. L'expert figurant sur la liste sera considéré comme désigné pour toutes les missions d'établissement des faits, à moins qu'un Etat partie ne s'oppose par écrit à sa désignation. L'expert récusé ne participera à aucune mission d'établissement des faits sur le territoire ou tout autre lieu sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat partie qui s'est opposé à sa désignation, pour autant que la récusation ait été signifiée avant la désignation de l'expert pour une telle mission.

10 — Dès la réception d'une demande de la part de l'Assemblée des Etats parties ou d'une Assemblée extraordinaire des Etats parties, le Secrétaire général des Nations Unies désignera, après consultation de l'Etat partie sollicité, les membres de la mission, y compris son chef. Les ressortissants des Etats parties sollicitant la mission d'établissement des faits, et ceux des Etats qui en sont directement affectés, ne pourront être désignés comme membres de la mission. Les membres de la mission d'établissement des faits jouiront des privilèges et immunités prévus par l'article vi de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée le 13 février 1946.

11 — Après un préavis d'au moins 72 heures, les membres de la mission d'établissement des faits se rendront aussitôt que possible sur le territoire de l'Etat partie sollicité. L'Etat partie sollicité prendra les mesures administratives nécessaires pour accueillir, transporter et loger la mission. Il lui incombera aussi d'assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des membres de la mission tant qu'ils seront sur un territoire sous son contrôle.

12 — Sans préjudice de la souveraineté de l'Etat partie sollicité, la mission d'établissement des faits ne peut apporter sur le territoire de l'Etat partie sollicité que l'équipement qui sera exclusivement utilisé pour la collecte de renseignements sur le cas de non-respect pré-

sumé. Avant son arrivée, la mission informera l'Etat partie sollicité de l'équipement qu'elle entend utiliser au cours de son travail.

13—L'Etat partie soilicilé ne ménagera aucun effort

pour donner aux membres de la mission d'établissement

des faits la possibilité de s'entretenir avec toutes les

personnes susceptibles de fournir des renseignements

sur le cas de non-respect présumé.

14 — L'Etat partie sollicité accordera à la mission d'établissement des faits l'accès à toutes les zones et toutes les installations sous son contrôle où il pourrait être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de non-respect en question. Cet accès sera assujetti aux mesures que l'Etat partie sollicité jugera nécessaires pour:

a) La protection d'équipements, d'informations et de zones sensibles;

b) La protection des obligations constitutionnelles qui pourraient incomber à l'Etat partie sollicité en matière de droits de propriété, de fouilles et de saisies, et autres droits constitutionnels; ou

c) La protection physique et la sécurité des membres de la mission d'établissement des faits.

Au cas où il prendrait de telles mesures, l'Etat partie sollicité déploiera tous les efforts raisonnables pour démontrer par d'autres moyens qu'il respecte la présente Convention.

15 — La mission d'établissement des faits ne peut séjourner sur le territoire de l'Etat partie concerné plus de 14 jours, et sur un site particulier, plus de sept jours, à moins qu'il n'ait été convenu autrement.

16 — Tous les renseignements fournis à titre confidentiel et non liés à l'objet de la mission d'établissement des faits seront traités d'une manière confidentielle.

17 — La mission d'établissement des faits communiquera ses conclusions, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, à l'Assemblée des Etats parties ou à l'Assemblée extraordinaire des Etats parties.

18 — L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée •extraordinaire des Etats parties, examinera tous les renseignements pertinents, notamment le rapport présenté par la mission d'établissement des faits, et pourra demander à l'Etat partie sollicité de prendre des mesures en vue de corriger la situation de non-respect dans un délai fixé. L'Etat partie sollicité fera un rapport sur les mesures ainsi prises en réponse à cette demande.

19 — L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats parties, peut recommander aux Etats parties concernés des mesures et des moyens permettant de clarifier davantage la question examinée ou de la régler, notamment l'ouverture de procédures appropriées, conformément au droit international. Au cas où le non-respect serait imputable à des circonstances échappant au contrôle de l'Etat partie sollicité, l'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats parties, pourra recommander des mesures appropriées, notamment le recours aux mesures de coopération visées à l'article 6.

20 — L'Assemblée des Etats parties, ou l'Assemblée extraordinaire des Etats parties, s'efforcera de prendre les décisions dont il est question aux paragraphes 18 et 19 par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants.