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II SÉRIE-A — NÚMERO 62

5 — Un amendement à la présente Convention entrera en vigueur, pour tous les Etats parties à la présente Convention qui l'ont accepté, au moment du dépôt auprès du Dépositaire des instruments d'acceptation par une majorité des Etats parties. Par la suite, il entrera en vigueur pour tout autre Etat partie à la date du dépôt

de son instrument d'acceptation.

Article 14 Coûts

1 — Les coûts des Assemblées des Etats parties, des Assemblées extraordinaires des Etats parties, des Conférences d'examen et des Conférences d'amendement seront assumés par les Etats partie, et les Etats non parties à la présente Convention participant à ces assemblées ou conférences selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies.

2 — Les coûts attribuables au Secrétaire général des Nations Unies en vertu des articles 7 et 8 et les coûts de toute mission d'établissement des faits seront assumés par les Etats parties selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies.

Article 15 Signature

La présente Convention, faite à Oslo, Norvège, le 18 septembre 1997, sera ouverte à la signature de tous les Etats à Ottawa, Canada, du 3 décembre 1997 au 4 décembre 1997, et au Siège des Nations Unies à New York du 5 décembre 1997 jusqu'à son entrée en vigueur.

Article 16

Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1 — La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Signataires.

2 — La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat non signataire.

3 — Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

Article 17 , Entrée en vigueur

1 — La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel le 40e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion aura été déposé.

2 — Pour tout Etat qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après la date de dépôt du 40e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois après la date à laquelle cet Etat aura déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 18 Application à titre provisoire

Un Etat peut, au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, déclarer qu'il en appliquera,

à titre provisoire, le paragraphe 1 de l'article 1, en attendant l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 19 Réserves

Les articles de la présente Convention ne peuvent faire l'objet de réserves.

Article 20

Durée et retrait

1 — La présente Convention a une durée illimitée.

2 — Chaque Etat partie a le droit, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, de se retirer de la présente Convention. Il doit notifier ce retrait à tous les autres Etats parties, au Dépositaire et au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet instrument de retrait inclut une explication complète des raisons motivant ce retrait.

3 — Le retrait ne prend effet que six mois après réception de l'instrument de retrait par le Dépositaire. Cependant, si à l'expiration de ces six mois, l'Etat partie qui se retire est engagé dans un conflit armé, le retrait ne prendra pas effet avant la fin de ce conflit armé.

4 — Le retrait d'un Etat partie de la présente Convention n'affecte en aucune manière le devoir des Etats de continuer à remplir leurs obligations en vertu des règles pertinentes du droit international.

Article 21 Dépositaire

Le Secrétaire général des Nations Unies est désigné par les présentes comme le Dépositaire de la présente Convention.

Article 22 Textes authentiques

L'original de la présente Convention, dont les textes rédigés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

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