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25 DE JUNHO DE 1998

1390-(41)

Rappelant la Déclaration d'Ottawa du 5 octobre

1996 et la Déclaration de Bruxelles du 27 juin

1997 exhortant la communauté internationale à négocier un accord international juridiquement contraignant interdisant l'emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel;

Soulignant l'opportunité de susciter l'adhésion de

tous (es Etats à la présente Convention, et déterminés à s'employer énergiquement à promouvoir son universalisation dans toutes les enceintes appropriées, notamment les Nations Unies, la Conférence du désarmement, les organisations régionales et les groupements ainsi que les conférences d'examen de la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination; Se fondant sur le principe du droit international humanitaire selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité, sur le principe qui interdit d'employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus, et sur le principe selon lequel il faut établir une distinction entre civils et combattants;

sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Obligations générales '

1 — Chaque Etat partie s'engage à ne jamais, en aucune circonstance:

a) Employer de mines antipersonnel;

6) Mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière, stocker, conserver où transférer à quiconque, directement ou indirectement, de mines antipersonnel;

c) Assister, encourager ou inciter, de quelque manière, quiconque à s'engager dans toute activité interdite à un Etat partie en vertu de la présente Convention.

2 — Chaque Etat partie s'engage à détruire toutes les mines antipersonnel, ou à veiller à leur destruction, conformément aux dispositions de la présente Convention.

Article 2 Définitions

1 — Par «mine antipersonnel», on entend une mine conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. Les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule et non d'une personne, qui sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif.

2 — Par «mine», on entend un engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proxi-

mité, et pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule.

3 — Par «dispositif antimanipulation», on entend un dispositif destiné a protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié a celle-ci, attaché a celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de lamine.

4 — Par «transfert», on entend, outre le retrait matériel des mines antipersonnel du territoire d'un Etat ou leur introduction matérielle dans celui d'un autre Etat, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d'un territoire sur lequel des mines antipersonnel ont été mises en place.

5 — Par «zone minée», on entend une zone dangereuse du fait de la présence avérée ou soupçonnée de mines.

Article 3 Exceptions

1 — Nonobstant les obligations générales découlant de l'article 1, sont permis la conservation ou le transfert d'un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées.

2 — Le transfert des mines antipersonnel aux fins de destruction est permis.

Article 4

Destruction des stocks de mines antipersonnel

Sous réserve des dispositions de l'article 3, chaque Etat partie s'engage à détruire tous les stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui sont sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat partie.

Article 5

Destruction des mines antipersonnel dans les zones minées

1'—Chaque Etat partie s'engage à détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées sous sa •juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard 10 ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat partie.

2 — Chaque Etat partie s'efforce d'identifier toutes les zones sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée et s'assure, dès que possible, que toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où se trouvent des mines antipersonnel soient marquées tout au long de leur périmètre, surveillées et protégées par une clôture ou d'autres moyens afin d'empêcher effectivement les civils d'y pénétrer, jusqu'à ce que toutes les mines antipersonnel contenues dans ces zones minées aient été détruites. Ce marquage sera conforme, au minimum, aux normes prescrites par le Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de