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22 DE ABRIL DE 1999

1600-(11)

b) Entamer les procédures appropriées de confiscation relativement aux produits trouvés dans l'État requis.

4 — Les produits qui sont confisqués en vertu de ce Traité sont retenus par l'État requis à moins que, dans un cas particulier et d'un commun accord, il n'en soit convenu autrement.

5 — Dans l'application du présent article, les droits des tiers de bonne foi sont respectés.

PARTIE III Procédure

Article 11 Contenu des demandes

1 — Dans toi& les cas, les demandes d'entraide contiennent les renseignements suivants:

a) Le nom de V autorité compétent qui conduit l'enquête ou la procédure se rapportant à la demande;

b) Une description de la nature de l'enquête ou des procédures de même qu'un exposé des faits pertinents et des lois applicables;

c) Le motif de la demande et la nature de l'entraide recherchée;

d) Une stipulation de confidentialité, si nécessaire, et les motifs la justifiant; et

e) Une indication du délai d'exécution souhaité.

2 — Les demandes d'entraide contiennent également les renseignements suivants:

a) Dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la ou des personnes faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure et le lieu où elles se trouvent;

b) Si nécessaire, des précisions sur toute procédure particulière que l'État requérant souhaiterait voir suivie et les motifs pour ce faire;

c) Dans le cas d'une demande de prise de témoignage ou de perquisition, fouille et saisie, les raisons qui donnent lieu de croire que des éléments de preuve se trouvent sur le territoire de l'État requis;

d) Dans le cas d'une demande de prise de témoignage, des précisions sur la nécessité d'obtenir des déclarations sous serment ou affirmation solennelle et une description du sujet sur lequel le témoignage ou la déclaration doit porter;

e) Dans le cas d'une demande de prêt de pièces à conviction, les personnes ou catégories de personnes qui en auront la garde, le lieu où les pièces seront acheminées, les examens auxquels elles pourront être soumises et la date à laquelle elles seront retournées;

f) Dans le cas d'une demande se rapportant à la mise à disposition de l'État requérant de détenus, les personnes ou la catégorie de personnes qui assureront la garde au cours du transfère-ment, le lieu où le détenu sera transféré et la date de son retour.

3 — Si l'État requis estime que les informations contenues dans la demande sont insuffisantes, il peut

demander un complément d'information. L'État requis prend, en attendant la réception de ce complément d'information, les mesures provisoires appropriées telles qu'autorisées par sa législation.

4 — Les demandes sontfaites par écrit. Dans les cas d'urgence ou lorsque l'État requis le perment, la demande peut être formulée verbalement, mais elle doit faire l'objet d'une confirmation écrit dans les plus brefs délais.

Article 12 Autorité centrale

1 — Aux fins du présent Traité, toutes demandes et leur réponse sont transmises et reçues par les autorités centrales. Au Canada, l'autorité centrale est le ministre de la Justice ou les fonctionnaires qu'il désigne; au Portugal, l'autorité centrale est le ministre de la Justice ou les fonctionnaires qu'il désigne.

2 — Les autorités centrales communiquent entre elles directement.

3 — Les paragraphes qui précèdent n'affectent pas l'entraide dispensée par l'intermédiaire de l'OIPC/ INTERPOL.

Article 13

Restriction dans l'utilisation des renseignements et confidentialité

1 — L'État requis peut demander, après avoir consulté l'État requérant, que l'information ou l'élément de preuve fourni ou encore que la source de cette information ou de cet élément de preuve demeurent confidentiels ou ne soient divulgués ou utilisés qu'aux conditions qu'il spécifie.

2 — L'État requérant ne peut utiliser ni divulguer l'information ou l'élément de preuve fourni à des fins autres que celles énoncées dans la demande sans le consentement préalable de l'autorité centrale de l'État requis.

3 — L'État requis protège, dans la mesure demandée, le caractère confidentiel de la demande, de son contenu, des pièces justificatives et de toute action entreprise par suite de cette demande, sauf dans la mesure nécessaire pour en permettre l'exécution ou lorsque l'État requérant autorise expressément la divulgation de ces éléments aux conditions qu'il spécifie.

4 — Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, si la demande ne peut être exécutée sans contrevenir aux exigences de confidentialité énoncées dans la demande, l'État requis en avise l'État requérant qui détermine dans quelle mesure il souhaite voir la demande exécutée.

Article 14 Légalisation

Les éléments de preuve, les documents et les renseignements transmis en vertu du présent Traité sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, dispensés de toute formalité de légalisation.

Article 15 Langues

Les demandes d'entraide judiciaire et les pièces justificatives y afférentes sont accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles de l'État requis.