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22 DE ABRIL DE 1999

1600-(9)

5 — This Treaty shall apply to any request made after it comes into force, even if the offence was committed before it came into force.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.

Done at Lisbon, on the 24th day of June one thousand nine hundred and ninety seven, in two copies, in Portuguese, English, and French, each version being equally authentic.

For the Republic of Portugal:

José Eduardo Vera Cruz Jardim.

For Canada:

Patricia M. Marsden-Dole.

TRAITÉ D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE CANADA

La République Portugaise et le Canada:

Désireux de rendre plus efficaces la recherche, la poursuite et la répression du crime dans les deux pays par la coopération et l'entraide judiciaire en matière pénale;

sont convenus de ce qui suit:

PARTIE I Dispositions générales

Article 1 Champ d'application

1 — Les États s'accordent, conformément aux dispositions du présent Traité, l'entraide judiciaire en matière pénale la plus large possible.

2 — Aux fins du paragraphe 1, l'entraide judiciaire s'entend de toute aide donnée par l'État requis à l'égard des enquêtes et des procédures en matière pénale menées dans l'État requérant.

3 — Aux fins du paragraphe 1, on entend par matière pénale, en ce qui concerne le Portugal, les enquêtes ou procédures relatives à toute infraction relevant de la juridiction de ses autorités judiciaires au moment où l'entraide est requise, et, en ce qui concerne le Canada, les enquêtes ou procédures relatives à toute infraction établie par une loi du Parlement ou de la législature d'une province.

4 — L'entraide judiciaire pourra également être accordée en matière d'infraction fiscale si les actes ou omissions constituant l'infraction sont une infraction de même nature selon la loi de l'État requis. L'entraide ne pourra être refusée au motif qu'il n'existe pas dans la loi de l'État requis le même genre de taxes ou d'impôts, ou de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane ou de change, que dans la loi de l'État requérant.

5 — Aux fins du paragraphe 4, il n'importe pas, pour déterminer si une infraction constitue une infraction en vertu de la législation des deux États contractants, que cette législation classifie les actes ou omissions consti-

tuant l'infraction dans la même catégorie d'infractions ou désigne l'infraction selon la même terminologie. 6 — L'entraide vise:

a) La transmission de renseignements et d'objets;

b) La recherche ou l'identification de personnes et d'objets;

c) L'examen de lieux;

d\ La signification de documents;

e) L'obtention de déclarations et de témoignages ainsi que d'autres preuves;

f) L'exécution de demandes de perquisition, fouille et saisie en vue d'obtenir une preuve;

g) La transmission de documents et de dossiers;

h) L'assistance en vue de rendre disponibles des personnes, détenues ou non, afin qu'elles témoignent ou aident à des enquêtes ou procédures;

i) La recherche, le blocage et la confiscation des produits de la criminalité et d'autres biens, et assurer le recouvrement des amendes; et

j) Toute autre forme d'entraide conforme aux objectifs du présent Traité, qui n'entre pas en conflit avec le droit de l'État requis.

Article 2 Exécution des demandes

Les demandes d'entraide sont exécutées prompte-ment, conformément au droit de l'État requis et, dans la mesure où ce droit ne l'interdit pas, de la manière exprimée par l'État requérant.

Article 3 Entraide refusée ou différée

1 — L'État requis peut refuser l'entraide lorsqu'il estime que:

a) L'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres de ses intérêts essentiels; ou

b) Son droit interne empêcherait ses autorités de fournir l'entraide demandée si les faits allégués au soutien de la demande s'étaient produits dans sa propre juridiction.

2 — L'État requis peut différer l'entraide si l'exécution de la demande aurait pour effet de nuire à une enquête ou procédure dans l'État requis.

3 — L'État requis:

a) Informe promptement l'État requérant du motif pour lequel l'entraide est refusée ou différée; ou

b) Dans les cas qui s'y prêtent, consulte l'État requérant afin de déterminer si l'entraide peut être accordée, aux conditions que l'État requis estime nécessaires.

PARTIE II Dispositions particulières

Article 4

Remise d'objets et de documents

1 — Lorsque la demande d'entraide porte sur la remise de dossiers et de documents, l'Etat requis peut