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II SÉRIE-A — NÚMERO 5S

remettre des copies certifiées conformes des dossiers et documents demandés.

Toutefois, si l'État requérant demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.

2 — Les dossiers ou documents originaux et les objets remis à l'État requérant sont retournés à l'État requis dans les meilleurs délais, à la demande de ce dernier.

3 — Dans la mesure où cela n'est pas interdit par le droit de l'État requis, les documents, les objets et les dossiers sont transmis suivant la forme ou accompagnés par les certificats demandés par l'État requérant de façon qu'ils soient admissibles en preuve en vertu du droit de l'État requérant.

Article 5

Perquisition, fouille, saisie et production d'éléments de preuve

1 — Dans la mesure où son droit l'y autorise, l'État requis exécute les demandes de perquisition, fouille, saisie ou production de documents, dossiers ou objet et les remet ou en remet des copies à l'État requérant, à condition que la demande contienne les renseignements autorisant de telles mesures en vertu du droit de l'État requis.

2 —L'État requis fournit les renseignements requis par l'État requérant concernant la production, la perquisition, la fouille et la saisie, y compris le lieu de la saisie, les circonstances l'ayant entourée, ainsi que la garde des objets saisis ou produits.

3 — L'État requérant se conforme à toutes les conditions imposées par l'État requis relativement à tout bien remis à l'État requérant en vertu du présent article.

Article 6

Présence des intéressés aux procédures dans l'État requis

1 — Sur demande, l'État requis informe l'État requérant de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide.

2 — Les autorités compétentes de l'État requérant, l'inculpé et l'avocat de l'inculpé seront, dans la mesure où cela n'est pas interdit par le droit de l'État requis, autorisés à assister à l'exécution de la demande et à participer aux enquêtes et procédures dans l'État requis.

■ Article 7

Détenus mis à la disposition de l'État requérant

1 — Une personne détenue dans l'État requis dont la présence dans l'État requérant est demandée pour témoigner ou collaborer à une enquête ou à une procédure peut être transférée à cette fin, pourvu qu'elle y consente.

2 — L'État requérant a l'autorité et le devoir de garder cette personne en détention et de la remettre à Ja garde de l'État requis dès que sa présence n'est plus requise.

3 — Lorsque la peine imposée à une personne transférée conformément au présent article expire tandis qu'elle se trouve dans l'État requérant, cette personne est remise en liberté et sa situation est alors régie par l'article 8.

Article 8

Autres personnes mises à la disposition de l'État requérant

1 — L'État requérant peut demander qu'une personne soit mise à sa disposition pour témoigner ou collaborer à une enquête ou à une procédure.

2 — L'État requis, après avoir reçu l'assurance que l'Etat requérant prendra les mesures nécessaires en vue d'assurer la sécurité de cette personne, invite cette dernière à collaborer à l'enquête ou à une procédure ou à comparaître comme témoin et s'efforce d'obtenir le concours de cette personne à ces fins.

Article 9 Sauf-conduit

1 — Toute personne se rendant dans l'État requérant suite à une demande à cet effet, ne peut y être ni poursuivie ni détenue ni être soumise à.aucune restriction de sa liberté individuelle dans cet État pour des faits antérieurs à son départ de l'État requis, ni être tenue de témoigner dans aucune procédure ou collaborer à une enquête autre que celle se rapportant à la demande.

2 — Toute personne qui comparaît devant les autorités judiciaires de l'État requérant afin d'y répondre des faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne peut y être ni poursuivie ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ de l'État requis et non visés par la demande.

3 — Les paragraphes 1 et 2 du présent article cessent de s'appliquer lorsque la personne, libre de partir, n'a pas quitté l'État requérant dans les 45 jours après avoir été notifiée que sa présence n'était plus requise ou si, l'ayant quitté, elle y est volontairement retournée.

4 — Toute personne faisant défaut de comparaître dans l'État requérant ne peut être soumise à aucune sanction ou mesure de contrainte dans l'État requis.

5 — Une personne comparaissant devant une autorité dans l'État requérant ne peut faire l'objet de poursuites pénales fondées sur son témoignage, à l'exception de poursuites reliées au parjure.

Article 10

Produits de la criminalité

1 — Sur demande, l'État requis entreprend de déterminer si quelque produit de la criminalité se trouve sut son territoire et informe l'État requérant des résultats de son enquête. En soumettant sa demande, l'État requérant informe l'État requis des motifs qui l'incitent à croire que de tels produits se trouvent sur le territoire de l'État requis.

2 — Une fois déterminé l'emplacement des produits de la criminalité, l'État requis engage, conformément à sa législation, les procédures en vue d'empêcher leur transfert, leur aliénation ou toute transaction s'y rapportant ou fournit toute aide relativement à de telles procédures jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise par un tribunal de l'État requérant ou de l'État requis.

3 — L'État requis doit, dans la mesure où son droit interne le permet:

a) Exécuter une ordonnance de confiscation visant ces produits ou toute autre ordonnance similaire émise par un tribunal de l'État requérant; ou