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1792-(156)

II SÉRIE-A — NÚMERO 62

Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires (1959, STE n° 32);

Convention internationale sur la reconnais-sance des études, des diplômes et des grades d'enseignement supérieur dans les États arabes et les États européens riverains de la Méditerranée (1976);

Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les États de la Région Europe (1979);

Convention européenne sur l'équivalence générale des périodes d'études universitaires (1990, STE n° 38):

a) Appliqueront les dispositions de la présente Convention dans leurs relations réciproques;

b) Continueront à appliquer les Conventions mentionnées ci-dessus, auxquelles elles sont déjà parties, dans leurs relations avec d'autres États parties auxdites Conventions mais pas à la présente Convention.

2 — Les Parties à la présente Convention s'engagent à s'abstenir de devenir parties aux Conventions mentionnées au paragraphe 1, auxquelles elles ne seraient pas encore parties, à l'exception de la Convention internationale sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades d'enseignement supérieur dans les États arabes et les États européens riverains de la Méditerranée.

Article XI.5

1 — Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'applique la présente Convention.

2 — Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée à l'un des dépositaires, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire. La Convention entrera en vigueur, à l'égard de ce territoire, le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de réception d'une telle déclaration par le dépositaire.

3 — Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents, à l'égard de tout territoire désigné dans une telle déclaration, peut être retirée par notification adressée à l'un des dépositaires. Elle prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de réception d'une telle notification par le dépositaire.

Article XI.6

1 — Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention par notification adressée à l'un des dépositaires.

2 — La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Toutefois, cette dénonciation n'affectera pas les décisions de reconnaissance prises antérieurement en vertu des dispositions de la présente Convention. ,

3 — L'extinction de la présente Convention ou la suspension de son application comme conséquence de la violation par une Partie d'une disposition essentielle

pour la réalisation de l'objet ou du but de la Convention se fera conformément au droit international.

Article XI.7

1 — Tout État, le Saint-Siège et la Communauté européenne peuvent, lors de la signature ou au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'ils se réservent le droit de ne pas appliquer, partiellement ou totalement, un ou plusieurs des articles suivants de la présente Convention:

Article tv.8; Article v.3; Article vi.3; Article viii.2; Article ix.3.

Aucune autre réserve ne peut être faite.

2 — Toute Partie ayant formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer, en tout ou partie, par notification adressée à l'un des dépositaires. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le dépositaire.

3 — Une Partie ayant formulé une réserve à l'égard d'une disposition de la présente Convention ne peut pas prétendre à son application par une autre Partie; elle peut, toutefois, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

Article XI.8

1 — Le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne peut adopter des projets d'amendements à la présente Convention par une décision prise à la majorité des deux tiers des Parties. Tout amendement ainsi adopté est incorporé dans un protocole à la présente Convention. Le protocole spécifie les modalités de son entrée en vigueur qui, en tout état de cause, nécessitent l'accord des Parties afin qu'elles soient liées par le protocole.

2 — Aucun amendement ne peut être apporté à la section m de la présente Convention en vertu de /a procédure du paragraphe 1 ci-dessus.

3 — Toute proposition d'amendement doit êfre communiquée à l'un des dépositaires, qui la transmettra aux Parties trois mois au moins avant la réunion du Comité. Le dépositaire en informera également le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et le Conseil Exécutif de l'UNESCO.

Article XI.9

1 — Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture sont les dépositaires de la présente Convention.

2 — Le dépositaire auprès duquel est déposé un acte, une notification ou une communication notifiera aux Parties à la présente Convention, ainsi qu'aux autres États membres du Conseil de l'Europe et/ou de la Région Europe de l'UNESCO:

a) Toute signature;

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;