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1792-(152)

II SÉRIE-A — NÚMERO 62

dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée.

Article IV.2

Alternativement, il suffit qu'une Partie permette au titulaire d'une qualification délivrée dans une des autres Parties d'obtenir une évaluation de cette qualification, à la demande du titulaire, et les dispositions de l'article iv. 1 s'appliquent, mutatis muiandis, à un tel cas.

Article IV.3

Lorsqu'une qualification ne donne accès qu'à certains types d'établissements ou de programmes spécifiques d'enseignement supérieur dans la Partie dans laquelle elle a été obtenue, toute autre Partie garantit aux titulaires d'une telle qualification l'accès à des programmes spécifiques similaires dans les institutions relevant de son système d'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse prouver qu'il existe une différence substantielle entre les conditions d'accès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue et les conditions d'accès dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée.

Article IV.4

Lorsque l'admission à des programmes particuliers d'enseignement supérieur dépend de conditions spécifiques, complémentaires aux conditions générales d'accès, les autorités compétentes de la Partie concernée peuvent imposer ces mêmes conditions complémentaires aux titulaires de qualifications obtenues dans les autres

Parties ou évaluer si les demandeurs ayant des qualifications obtenues dans d'autres Parties remplissent des conditions équivalentes.

Article IV.5

Lorsque, dans la Partie dans laquelle ils ont été obtenus, les certificats d'enseignement secondaire ne donnent accès à renseignement supérieur que lorsqu'ils sont accompagnés d'attestations de réussite d'examens complémentaires, en tant que condition préalable à l'accès, les autres Parties peuvent conditionner l'accès aux mêmes exigences ou offrir une alternative permettant de satisfaire aux exigences, complémentaires au sein de leur propre système d'enseignement. Tout Etat, le Saint--Siège, la Communauté européenne, au moment de la signature ou au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhé-sion, ou à tout moment par la suite, peuvent déclarer à l'un des dépositaires faire usage des dispositions du présent article, en indiquant les Parties à l'égard desquelles ils ont l'intention d'appliquer cet article, ainsi que les raisons qui justifient cette mesure.

Article IV.6

Sans préjudice des dispositions des articles iv.1, iv.2, iv.3., iv.4 et iv.5., l'admission dans un établissement déterminé d'enseignement supérieur ou à un programme déterminé de cet établissement peut être limitée ou sélective. Dans les cas où l'admission dans un établissement et/ou à un programme d'enseignement supérieur est sélective, les procédures d'admission doivent

être conçues de telle sorte que l'évaluation des qualifications étrangères soit effectuée conformément aux principes d'équité et de non-discrimination décrits à la section m.

Article IV.7

4

Sans préjudice des dispositions des articles iv.l, iv.2, iv.3, iv.4 et iv.5, l'admission dans un établissement déterminé d'enseignement supérieur peut être subordonnée à la preuve que le demandeur possède des connaissances

suffisantes de la langue, ou des langues d'enseignement de l'établissement concerné ou d'autres langues spécifiées.

Article IV.8

Dans les Parties dans lesquelles l'accès à l'enseignement supérieur peut être obtenu sur base de qualifications non traditionnelles, des qualifications similaires obtenues dans d'autres Parties sont évaluées de la même manière que les qualifications non traditionnelles obtenues dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée.

Article IV.9

Aux fins d'admission aux programmes d'enseignement supérieur, chaque Partie peut stipuler que la reconnaissance des qualifications délivrées par un établissement d'enseignement étranger situé sur son territoire est subordonnée à des conditions spécifiques de la législation nationale, ou à des accords spécifiques conclus avec la Partie d'origine de cet établissement.

SECTION V Reconnaissance des périodes d'études

Article V.l

Chaque Partie reconnaît les périodes d'études accomplies dans le cadre d'un programme d'enseignement supérieur dans une autre Partie. Cette reconnaissance comprend de telles périodes d'études en vue de l'accomplissement d'un programme d'enseignement supérieur dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les périodes d'études accomplies dans une autre Partie et la partie du programme d'enseignement supérieur qu'elles remplaceraient dans la Partie où la reconnaissance est demandée.

Article V.2

Alternativement, il suffit qu'une Partie permette à une personne ayant accompli une période d'études dans le cadre d'un programme d'enseignement supérieur d'une autre Partie d'obtenir une évaluation de cette période d'études, à la demande de la personne concernée, et les dispositions de l'article v.l s'appliquent, mutatis mutandis, à un tel cas.