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13 DE MAIO DE 1999

1792-(153)

Article V.3

En particulier, chaque Partie facilite la reconnaissance des périodes d'études lorsque:

a) Il y a eu accord préalable entre, d'une part, l'établissement d'enseignement supérieur ou l'autorité compétente responsable de la période d'études et, d'autre part, l'établissement d'enseignement supérieur ou l'autorité compétente en matière de reconnaissance responsable pour la reconnaissance demandée; et

b) L'établissement d'enseignement supérieur où la période d'études a été accomplie a délivré un certificat ou un relevé de notes attestant que l'étudiant a satisfait aux exigences requises pour ladite période d'études.

Section VI

Reconnaissance des qualifications d'enseignement supérieur

Article VI. 1

Dans la mesure où une décision de reconnaissance est basée sur le savoir et le savoir-faire certifiés par une qualification d'enseignement supérieur, chaque Partie reconnaît les qualifications d'enseignement supérieur conférées dans une autre Partie, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée.

Article VI.2

Alternativement, il suffit qu'une Partie permette au titulaire d'une qualification d'enseignement supérieur délivrée dans une des autres Parties d'obtenir une évaluation de cette qualification, à la demande du titulaire, et les dispositions de l'article vi.l s'appliquent, mutatis mutandis, à un tel cas.

Article VI.3

La reconnaissance, par une Partie, d'une qualification d'enseignement supérieur délivrée par une autre Partie entraîne les deux conséquences suivantes, ou l'une d'entre elles:

a) L'accès à des études d'enseignement supérieur complémentaires, y compris aux examens y afférents, et/ou aux préparations au doctorat, dans les mêmes conditions que celles qui sont appli-

. cables aux titulaires de qualifications de la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée;

b) L'usage d'un titre académique, sous réserve des lois ou règlements de la Partie, ou d'une juridiction de la Partie, dans laquelle la reconnaissance est demandée.

En outre, la reconnaissance peut faciliter l'accès au marché du travail, sous réserve des lois et règlements de ta Parue, ou d'une juridiction de la Partie, dans laquelle la reconnaissance est demandée.

Article Vl.4

L'évaluation, par une Partie, d'une qualification d'enseignement supérieur délivrée dans une autre Partie peut revêtir l'une ou l'autre des formes suivantes:

a) Des avis dispensés à des fins d'emploi;

b) Des avis adressés à un établissement d'enseignement aux fins d'admission à ses programmes;

c) Des avis destinés à toute autre autorité compétente en matière de reconnaissance.

Article VI.5

Chaque Partie peut, s'agissant de la reconnaissance de qualifications d'enseignement supérieur délivrées par Un établissement d'enseignement supérieur situé sur son territoire, subordonner cette reconnaissance à des conditions spécifiques de la législation nationale ou à des accords spécifiques conclus avec la Partie d'origine de cet établissement.

SECTION VII

Reconnaissance des qualifications des réfugiés, des personnes déplacées et des personnes assimilées aux réfugiés

Article VII

Chaque Partie prend toutes les mesures possibles et raisonnables dans le cadre de son système éducatif, en conformité avec ses dispositions constitutionnelles, légales et administratives, pour élaborer des procédures appropriées permettant d'évaluer équitablement et efficacement si les réfugiés,, les personnes déplacées et les personnes assimilées aux réfugiés, remplissent les conditions requises pour l'accès à l'enseignement supérieur, la poursuite de programmes d'enseignement supérieur complémentaires ou l'exercice d'une activité professionnelle, même que les qualifications obtenues dans l'une des Parties ne peuvent être prouvées par des documents les attestant.

SECTION VIII

Information sur l'évaluation des établissements et des programmes d'enseignement supérieur

Article VIII.l

Chaque Partie fournit l'information nécessaire sur tout établissement relevant de son système d'enseignement supérieur ainsi que sur tout programme organisé par ces établissements, en vue de permettre aux autorités compétentes des autres Parties de vérifier si la qualité des qualifications délivrées par ces institutions justifie la reconnaissance dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée. Une telle information se présente comme suit:

a) Dans le cas des Parties ayant établi un système officiel d'évaluation des établissements et des programmes d'enseignement supérieur: information sur les méthodes et résultats de cette évaluation et sur les normes de qualité spécifiques à chaque type d'établissement d'enseignement supérieur délivrant des qualifications d'enseignement supérieur et aux programmes y menant;

b) Dans le cas des Parties n'ayant pas établi de système officiel d'évaluation des établissements