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13 DE MAIO DE 1999

1792-(155)

7 — Le Comité assure la liaison avec les Comités Régionaux de l'UNESCO pour l'application des Conventions sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades d'enseignement supérieur adoptées sous les auspices de l'UNESCO.

8 — Le quorum est atteint lorsque la majorité des Parties est présente.

9 — Le Comité adopte son règlement intérieur. Il se réunit en session ordinaire au moins tous les trois ans. Le Comité se réunit pour la première fois dans un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

10 — Le Secrétariat du Comité est confié conjointement au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et au Directeur général de l'UNESCO.

Article X.3

1—Chaque Partie désigne comme membre du Réseau européen des centres nationaux d'information sur la mobilité et la reconnaissance académiques (le Réseau ENIC) le centre national d'information créé ou maintenu dans la Partie en vertu de l'article ix.2. Dans l'hypothèse où plus d'un centre national d'information est créé ou maintenu dans une Partie en vertu de l'article ix.2, tous ces centres sont membres du Réseau, mais les centres nationaux d'information concernés ne disposent que d'une voix.

2—Le Réseau ENIC, dans sa composition limitée aux centres nationaux d'information des Parties à la présente Convention, apporte son soutien et aide à la mise en oeuvre pratique de la Convention par les autorités nationales compétentes. Le Réseau se réunit au moins une fois par an en session plénière. Il élit son Président et son Bureau conformément à son mandat.

3 — Le Secrétariat du Réseau ENIC est confié conjointement au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et au Directeur général .de l'UNESCO.

4 — Les Parties coopèrent, à travers le Réseau ENIC, avec les centres nationaux d'information des autres Par-Vies, en leur permettant, notamment, de recueillir toute information utile à la réalisation des activités des centres nationaux d'information relatives à la reconnaissance et la mobilité académiques.

SECTION XI Clauses finales

Article XI.l

1 — La présente Convention est ouverte à la signature:

a) Des États membres du Conseil de l'Europe;

b) Des États membres de la Région Europe de l'UNESCO;

c) De tout autre signataire, État contractant ou partie à la Convention culturelle européenne du Conseil de l'Europe et/ou à la Convention de l'UNESCO sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les États de la Région Europe;

qui ont été invités à participer à la Conférence diplomatique chargée de l'adoption de la présente Convention.

2 — Ces États et le Saint-Siège peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

a) Signature, sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

b) Signature, soumise à ratification, acceptation ou approbation, suivie de la ratification, acceptation ou approbation; ou

c) Adhésion.

3 — Les signatures auront lieu près l'un des dépositaires. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés près l'un des dépositaires.

Article X1.2

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après que cinq États dont au moins trois États membres du Conseil de l'Europe et/ou de la Région Europe de l'UNESCO auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention. Elle entrera en vigueur, pour chaque autre État, le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de l'expression de son consentement à être lié par Ja Convention.

Article XI.3

1 —Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, tout État autre que ceux appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article xi.l peut introduire une demande d'adhésion à la Convention. Toute demande en ce sens devra être communiquée à l'un des dépositaires, qui la transmettra aux Parties trois mois au moins avant la réunion du Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne. Le dépositaire en informera également le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et le Conseil Exécutif de l'UNESCO.

2—La décision d'inviter un État qui en a fait la demande à adhérer à la présente Convention est prise à la majorité des deux tiers des Parties.

3 — Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, la Communauté européenne peut y adhérer, à la demande de ses États membres, adressée à l'un des dépositaires. Dans ces circonstances, l'article xi 3, 2, ne s'applique pas.

4 — Pour tout État adhérant, et pour la Communauté européenne, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai d'un mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près l'un des dépositaires.

Article XI.4

1 — Les Parties à la présente Convention, qui sont en même temps parties à l'une ou plusieurs des Conventions suivantes:

Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1953, STE n° 15) et son Protocole (1964, STE n° 49);

Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires (1956, STE n° 21);