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II SÉRIE-A — NÚMERO 62

Rappelant que la présente Convention doit être considérée, également, dans le contexte des conventions et de la recommandation internationale de PUNESCO couvrant d'autres régions du

monde, et qu'il est nécessaire d'améliorer les échanges d'informations entre ces régions; Conscientes de l'évolution profonde de l'enseignement supérieur dans la région européenne

depuis que ces conventions ont été adoptées, ayant comme conséquence une diversification

accrue tant au sein des systèmes nationaux d'enseignement supérieur qu'entre eux, ainsi que du besoin d'adapter les instruments juridiques et les pratiques afin de refléter cette évolution;

Conscientes de la nécessité de trouver des solutions communes aux problèmes pratiques posés pa: la reconnaissance dans la région européenne;

Conscientes de la nécessité d'améliorer les pratiques actuelles de reconnaissance, de les rendre plus transparentes et mieux adaptées à l'état actuel de l'enseignement supérieur dans la région européenne;

Convaincues de la portée d'une Convention élaborée et adoptée sous les auspices conjoints du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO, créant un cadre pour le développement futur des pratiques de reconnaissance dans la région européenne;

Conscientes de l'importance de prévoir des mécanismes de mise en œuvre permanents, dans le but d'appliquer les principes et les dispositions de la présente Convention;

sont convenues de ce qui suit:

SECTION 1 Définitions

Article I

Aux fins de la présente Convention, les termes repris ci-après auront la signification suivante:

«Accès (à l'enseignement supérieur)» le droit des candidats qualifiés à postuler et à être pris en considération pour être admis à l'enseignement supérieur;

«Admission (aux établissements et programmes d'enseignement supérieur)» l'acte ou le système permettant aux candidats qualifiés de suivre des études dans un établissement déterminé et/ou un programme déterminé d'enseignement supérieur;

«Évaluation (des établissements et des Programmes)» le processus permettant d'établir la qualité de l'enseignement d'un établissement ou d'un programme d'enseignement supérieur; «Évaluation (des qualifications individuelles)» appréciation écrite, par un organisme compétent, des qualifications étrangères d'un individu; «Autorité compétente en matière de reconnaissance» un organisme officiellement chargé d'établir des décisions contraignantes de reconnaissance des qualifications étrangères; «Enseignement supérieur» tous les types de cycles d'études ou d'ensembles de cycles d'études, de formation ou de formation à la recherche, de

niveau post-secondaire, reconnus par les autorités concernées d'une Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur;

«Établissement d'enseignement supérieur» établissement dispensant un enseignement supérieur et reconnu par l'autorité compétente d'une Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur;

«Programme d'enseignement supérieur» cycle d'études reconnu par l'autorité compétente

d'une Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur et dont la réussite procure à l'étudiant une qualification d'enseignement supérieur;

«Période d'études» toute partie d'un programme d'enseignement supérieur, qui a fait l'objet d'une évaluation et d'une validation et qui, bien que ne constituant pas un programme d'études complet en elle-même, représente un acquis significatif de connaissances et d'aptitudes;

«Qualification»;

A) «Qualification d'enseignement supérieur» tout grade, diplôme, autre certificat ou autre titre délivré par une autorité compétente et attestant de la réussite à un programme d'enseignement supérieur;

B) «Qualification donnant accès à l'enseignement supérieur» tout diplôme ou autre certificat délivré par une autorité compétente attestant de la réussite d'un programme d'enseignement et conférant à son titulaire le droit d'être pris en considération pour entrer dans l'enseignement supérieur (cf. la définition de «l'accès»);

«Reconnaissance» attestation, établie par une autorité compétente, de la valeur d'une qualification d'enseignement étrangère, aux fins d'accéder aux activités d'enseignement et/ou d'emploi;

«Conditions requises»:

A) «Conditions générales» conditions qui doivent être remplies, dans tous les cas, pour l'accès à l'enseignement supérieur, l'accès à un niveau déterminé de cet enseignement, ou pour la délivrance d'une qualification d'enseignement supérieur d'un niveau déterminé;

B) «Conditions spécifiques» conditions qui doivent être remplies, en plus des conditions générales, afin d'obtenir l'admission à un programme particulier d'enseignement supérieur ou la délivrance d'une qualification spécifique d'enseignement supérieur dans une discipline particulière d'études.

SECTION 11 Compétence des autorités

Article II.l

1 — Lorsque les autorités centrales d'une Partie sont compétentes pour décider des questions de reconnaissance, cette Partie est immédiatement liée par les dispositions de la présente Convention et prend les mesures nécessaires pour assurer l'application de ses dispositions sur son territoire.