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13 DE MAIO DE 1999

1792-(147)

d) Le condamné ou son représentant légal, en raison de son âge ou de son état physique ou de son état mental, doit consentir au transfèrement, volontairemenr.et en étant pleinement conscient des conséquences juridiques qui en découlent, notamment de celles prévues à l'article 14, paragraphe 2;

e) Au moment de la demande de transfèrement, le condamné doit avoir encore au moins un an de peine à exécuter; dans des cas exceptionnels,

les deux Etats peuvent autoriser le transfèrement même si le reliquat de peine est inférieur à un an;

f) Les Parties contractantes doivent s'être mises d'accord sur ce transfèrement.

Article 6

Le transfèrement du condamné sera refusé:

a) Si le transfèrement est considéré par l'État requis comme étant de nature a porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public, aux principes fondamentaux de son ordre juridique ou à ses intérêts essentiels;

b) S'il existe des raisons sérieuses de croire qu'en cas d'exécution de la sanction dans l'État d'exécution, la situation de la personne condamnée risque d'être aggravée par des considérations de race, de religion ou d'opinions politiques;

c) Si la prescription de la sanction est acquise d'après la loi de l'un des deux États.

Article 7

Le transfèrement pourra être refusé:

a) Si l'infraction consiste uniquement dans la violation d'obligations militaires;

b) Si la condamnation qui motive la demande est fondée sur des faits qui ont été jugés définitivement dans l'État d'exécution;

c) Si les autorités compétentes de l'Etat d'exécution ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour les mêmes faits;

d) Si les faits qui ont motivé la condamnation font l'objet de poursuites dans l'État d'exécution;

e) Si le condamné ne s'est pas acquitté, dans la mesure jugée satisfaisante par l'État de condamnation, des sommes, amendes, frais de justice, dommages-intérêts et condamnations pécuniaires de toute nature mises à sa charge;

f) Si le condamné a la nationalité de l'État de condamnation.

Article 8

L'exécution d'une peine privative de liberté est régie par la loi de l'État d'exécution aux conditions prévues par les articles suivants.

Article 9

Si /a nature et la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de l'État d'exécution, cet État peut adapter cette sanction à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions de même nature. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible,

quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l'État de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l'État d'exécution.

Article 10

L'État de condamnation informe sans délai l'État d'exécution de toute décision ou de tout acte de procédure intervenu sur son territoire qui met fin au droit

d'exécution.

Les autorités compétentes de l'État d'exécution doivent mettre fin à l'exécution de la peine dès qu'elles ont été informées de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la sanction son caractère exécutoire.

Article 11

L'État de condamnation reste, à l'exclusion de l'État d'exécution, compétent pour statuer sur tout recours en révision introduit contre là décision judiciaire.

Article 12

L'État d'exécution est seul compétent pour prendre à l'égard du condamné les décisions de réduction de peine totale ou partielle et, plus généralement, pour déterminer les modalités d'exécution de la peine.

Article 13

La prise en charge du condamné par les autorités de l'État d'exécution suspend l'exécution de la condamnation dans l'État de condamnation.

L'État de condamnation ne peut plus exécuter la condamnation lorsque l'État d'exécution considère l'exécution de la condamnation comme étant terminée.

Lorsque le condamné se soustrait à l'exécution, une fois transféré vers l'État d'exécution, l'État de condamnation récupérera le droit d'exécuter le reliquat de la peine.

Article 14

1 — Une personne transférée conformément aux dispositions de la présente convention ne pourra être jugée ou condamnée à nouveau dans l'État d'exécution sur la base des faits qui ont donné lieu à la condamnation dans l'État de condamnation .

2 — Toutefois, une personne transférée pourra être détenue, jugée et condamnée dans l'État d'exécution pour tout fait autre que celui ayant donné lieu à la condamnation dans l'État de condamnation, lorsqu'il est sanctionné pénalement par la législation de l'État d'exécution.

Article 15

L'État d'exécution fournira des informations à l'État de condamnation concernant l'exécution de la condamnation:

a) Lorsqu'il considère terminée l'exécution de la condamnation;

b) Si le condamné s'évade avant que l'exécution de la condamnation ne soit terminée;

c) Si J'État de condamnation Jui demande un rapport spécial.