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1792-(146)

II SÉRIE-A — NUMERO 62

"VER DIÁRIO ORIGINAL"

CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE DU PORTUGAL ET LE ROYAUME DU MAROC SUR L'ASSISTANCE AUX PERSONNES DÉTENUES ET LE TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES.

La République du Portugal et le Royaume du Maroc:

Soucieux de promouvoir les rapports d'amitié et la coopération entre les deux États, et en particulier de renforcer la coopération judiciaire

entre eux;

Désireux de régler d'un commun accord les questions relatives au transfèrement des personnes condamnées;

Désireux de permettre aux condamnés de purger leur peine privative de liberté dans le pays dont ils sont ressortissants, afin de faciliter leur réinsertion sociale;

Déterminés dans cet esprit à s'accorder mutuellement, selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente convention, la coopération la plus-large en ce qui concerne tant l'assistance aux personnes détenues, que le transfèrement des personnes condamnées à des peines privatives de liberté;

sont convenus des dispositions suivantes:

TITRE I

Assistance des consuls aux personnes détenues

Article premier

à) Sauf si l'intéressé s'y oppose expressément, les autorités compétentes de chaque État informent directement le Consul compétent de l'arrestation, de l'incarcération ou de toute autre forme de détention dont fait l'objet un ressortissant de l'autre État ainsi que les faits qui lui sont imputés et des dispositions légales fondant les poursuites. Cette information doit être donnée aussitôt que possible et, au plus tard, avant l'expiration d'un délai de six jours à compte'r du jour où ledit ressortissant a.été arrêté, incarcéré ou soumis à toute autre forme de détention. Il en est de même dès qu'une condamnation définitive a été prononcée.

b) Sauf si l'intéressé s'y oppose expressément, le Consul a le droit de se rendre auprès d'un de ses ressortissants qui est arrêté, incarcéré ou soumis à toute autre forme de détention ou qui purge une peine privative de liberté dans l'État de résidence, de s'entretenir et correspondre avec lui ainsi que de pourvoir à sa représentation en justice. Le droit de se rendre auprès de ce ressortissant est accordé au Consul aussitôt que possible, et, au plus tard, avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter du jour où l'intéressé a été arrêté, incarcéré ou soumis à toute autre forme de détention. Les visites sont accordées périodiquement et à des intervalles raisonnables.

c) Sauf avis contraire de l'autorité judiciaire, les autorités compétentes transmettent sans retard au Consu!

la correspondance et les communications qui lui sont adressées par le ressortissant de l'autre État, arrêté, incarcéré ou soumis à toute forme de détention ou qui purge une peine privative de liberté dans l'État de résidence.

Article 2

En cas d'arrestation d'un ressortissant de l'un des deux États pour une infraction involontaire commise dans l'autre État, les autorités compétentes s'efforceront, dans le cadre de leur législation, de prendre les dispositions nécessaires, notamment des mesures de contrôle judiciaire ou l'exigence d'une caution, permettant la mise en liberté de l'intéressé. Le Consu) compétent sera informé des mesures dont son ressortissant aura fait l'objet.

TITRE II

Transfèrement des personnes condamnées et détenues

CHAPITRE I Principes généraux

Article 3

Au sens de la présente convention:

a) L'expression «État de condamnation» désigne l'État où la personne a été condamnée et d'où elle est transférée;

b) L'expression «État d'exécution» désigne l'État vers lequel la personne condamnée est transférée afin de subit sa peine;

c) Le terme «condamné détenu» désigne toute, personne qui a ayant fait l'objet sur le territoire de l'un ou l'autre Etat d'une condamnation judiciaire est astreinte à subir une peine privative de liberté et se trouve en détention;

d) L'expression «décision judiciaire» désigne une décision de justice prononçant une condamnation.

Sont considérées comme condamnation les mesures de sûreté privative de liberté prononcées par un juge en raison d'une infraction.

Article 4

Les autorités compétentes de l'État de condamnation informent tout ressortissant de l'autre État, condamné définitivement, de la possibilité qui lui est offerte, en application de la présente convention, d'obtenir son transfèrement dans son pays d'origine pour l'exécution de sa peine.

Articles

La présente convention s'applique dans les conditions suivantes:

a) L'infraction qui motive la demande doit être réprimée par la législation de chacun des deux États;

b) La décision judiciaire doit être définitive et exécutoire ;

c) Le condamné doit être un ressortissant de l'État vers lequel il sera transféré;