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II SÉRIE-A — NÚMERO 62

Article 16

La présente convention sera applicable à l'exécution des condamnations prononcées soit avant, soit après son entrée en vigueur.

CHAPITRE II

Procédure

Article 17 .

La demande de transfèrement peut être présentée:

a) Soit par le condamné lui-même ou son représentant légal qui présente, à cet effet, une requête à l'un des deux États;

b) Soit par l'État de condamnation;

c) Soit par l'État d'exécution.

Article 18

Toute demande est formulée par écrit. Elle indique l'identité du condamné et son lieu de résidence dans l'État de condamnation et dans l'État d'exécution. Elis est accompagnée d'une déclaration recueillie par une autorité judiciaire constatant le consentement du condamné.

Article 19

1 — Sont produits par l'État d'exécution soit à l'appui de sa demande, soit en réponse à la demande formulée par l'État de condamnation:

à) Un document indiquant que le condamné est ressortissant de cet État;

b) Le texte des dispositions légales sanctionnant le fait qui a donné lieu à la condamnation dans l'État de condamnation, ainsi que toute information utile sur les modalités de l'exécution de la sanction dans l'État d'exécution, et sur les conséquences juridiques de la condamnation dans l'État d'exécution.

2 — Sont produits par l'État de condamnation, soit à l'appui de sa demande, soit en réponse à la demande formulée par l'État d'exécution:

a) L'original ou une copie authentique de la décision condamnant le délinquant. Il certifie le caractère exécutoire de la décision et il précise, dans toute la mesure du possible, les circonstances de l'infraction, le temps et le lieu où elle a été commise, sa qualification légale et la durée de la sanction à exécuter;

b) Un document indiquant l'identké du condamné et son lieu de résidence dans l'État de condamnation et dans l'État d'exécution;

c) L'indication de la durée de la condamnation déjà subie, imputation faite de la durée de la détention préventive éventuellement subie et en tenant compte de tout autre acte affectant l'exécution de la condamnation;

d) Toute information utile sur les modalités de Vexécution de la sanction dans l'État de condamnation.

3 — Si l'un des deux États estime que les renseignements fournis par l'autre État sont insuffisants pour lui

permettre d'appliquer la présente convention, il demande le complément d'information nécessaire.

4 — Le condamné doit être informé de l'évolution de son dossier, ainsi que de toute décision prise par l'un des deux États au sujet de sa demande de transfèrement.

Article 20

Sauf cas exceptionnel, les demandes sont adressées par le Ministère de la Justice de l'État requérant au Ministère de la Justice de l'État requis. Les réponses sont transmises par la même voie dans les meilleurs délais.

L'État requis doit informer l'État requérant dans les plus brefs délais de la décision d'accepter ou de refuser le transfèrement demandé.

Article 21

Chacun des deux États pourra se réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées d'une traduction dans la langue ou l'une des langues officielles de l'État requérant.

Article 22

Les pièces et documents transmis en application de la présente convention sont dispensés de toute formalité de légalisation.

Article 23

Les frais de transfèrement sont à la charge de l'État d'exécution, sauf s'il en est décidé autrement par les deux États.

L'État qui assume les frais de transfèrement fournit l'escorte.

L'État d'exécution ne peut en aucun cas réclamer le remboursement des frais engagés par lui pour l'exécution de la peine et la surveillance du condamné.

Les frais occasionnés pour l'exécution de la peine et la surveillance du condamné sur l'État de condamnation restent toujours à la charge de ce dernier.

TITRE III Règlement des différends

Article 24

Tout différend occasionné par l'interprétation ou /'application de la présente convention sera résolu par la voie diplomatique.

Il est créé une commission mixte consultative, composée de représentants des Ministères des Affaires Étrangères et de la Justice, qui se réunira périodiquement à la demande de l'un ou de ('autre État, afin de faciliter le règlement des problèmes qui surgiront de l'application de cette convention.

TITRE IV Dispositions finales

Article 25

1 — Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre Partie l'accomplissement des procédures requises