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13 DE MAIO DE 1999

1792-(151)

Lorsque ce sont des entités composant la Partie qui ont compétence pour décider des questions de reconnaissance, la Partie fournit, à l'un des dépositaires, un bref rapport sur sa situation ou structure constitutionnelle, au moment de la signature ou lors du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite. En pareil cas, les autorités compétentes des entités composant les Parties concernées prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention sur leur territoire.

2 — Lorsque ce sont des établissements d'enseignement supérieur ou d'autres entités qui ont compétence pour décider individuellement des questions de reconnaissance, chaque Partie, selon sa situation ou structure constitutionnelle, communique le texte de la présente Convention à ces établissements ou entités et prend toutes les mesures possibles pour les encourager à l'examiner et en appliquer les dispositions avec bienveillance.

3 — Les dispositions des paragraphes I et 2 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux obligations des Parties en vertu des articles suivants de la présente Convention.

Article II.2

Au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, chaque État, le Saint-Siège, la Communauté européenne indiquent, à l'un des dépositaires de la présente Convention, quelles sont les autorités compétentes pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance.

Article II.3

Aucune disposition de la présente Convention ne peut être considérée comme dérogeant aux dispositions plus favorables relatives à la reconnaissance des qualifications délivrées dans l'une des Parties, qui seraient contenues dans un traité existant ou futur, ou qui en résulteraient, et dont une Partie à la présente Convention serait ou pourrait devenir Partie.

SECTION III

Principes fondamentaux pour l'évaluation des qualifications

Article III.1

1 — Les titulaires de qualifications délivrées dans l'une des Parties ont un accès adéquat, à leur demande adressée à l'organisme compétent, à l'évaluation de ces qualifications.

2 — Il n'est fait, à cet égard, aucune distinction fondée, notamment, sur le sexe, la race, la couleur, le handicap, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'origine nationale, ethnique ou sociale des demandeurs, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, ou quant à toute autre circonstance sans rapport avec la valeur de la qualification dont la reconnaissance a été sollicitée. Afin d'assurer ce droit, chaque Partie s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour évaluer toute demande de reconnaissance de qualifications en prenant exclusivement en compte les connaissances et aptitudes acquises.

Article II1.2

Chaque Partie veille à ce que les procédures et critères utilisés dans l'évaluation et la reconnaissance des qualifications soient transparents, cohérents et fiables.

Article III.3

1 — Les décisions de reconnaissance sont prises sur la base d'informations pertinentes relatives aux qualifications dont la reconnaissance est demandée.

2 — La responsabilité de fournir des informations nécessaires incombe, en première instance, au demandeur qui doit les fournir de bonne foi.

3 — Nonobstant la responsabilité du demandeur, à la requête de celui-ci, les établissements ayant délivré

les qualifications en question ont le devoir de lu! fournir,

ainsi qu'à l'institution ou aux autorités compétentes du pays où la reconnaissance est demandée, des informations pertinentes dans les limites du raisonnable.

4 — Les Parties donnent instruction à tous les établissements d'enseignement relevant de leur système d'enseignement de donner suite à toute demande raisonnable d'information faite dans le but de l'évaluation des qualifications obtenues dans les dits établissements, ou, le cas échéant, encouragent les établissements à ce faire.

5 — Il appartient à l'organisme qui entreprend l'évaluation de démontrer qu'une demande ne remplit pas les conditions requises.

Article III.4

Afin de faciliter la reconnaissance des qualifications, chaque Partie veille à ce que des informations nécessaires et claires soient fournies sur son système d'enseignement.

Article III.5

Les décisions de reconnaissance sont prises dans un délai raisonnable, précisé au préalable par l'autorité compétente en matière de reconnaissance, à dater du moment où toutes les informations nécessaires à l'examen de la demande auront été fournies. En cas de décision négative, les raisons du refus sont énoncées et le demandeur est informé des mesures qu'il pourrait prendre dans le but d'obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur. En cas de décision négative ou d'absence de décision, le demandeur doit pouvoir faire appel de la décision dans un délai raisonnable.

SECTION IV

Reconnaissance des qualifications donnant accès à l'enseigne supérieur

Article IV.l

Chaque Partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres Parties et qui satisfont, dans ces Parties, aux conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions générales d'accès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue et