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II SÉRIE-A — NUMERO 62

et des programmes d'enseignement supérieur: information sur la reconnaissance des différentes qualifications obtenues dans tout établissement ou par le biais de tout programme relevant de leur système d'enseignement supérieur.

Article VIII.2

Chaque Partie prend les dispositions nécessaires pour établir, tenir à jour et diffuser:

a) Une typologie des différents types d'établissement d'enseignement supérieur relevant de son système d'enseignement supérieur, comprenant les caractéristiques spécifiques de chaque type d'établissements;

b) Une liste des établissements (publics et privés) reconnus comme relevant de son système d'enseignement supérieur, indiquant leur capacité à délivrer les différents types de qualifications ainsi que les conditions requises pour l'accès à chaque type d'établissements et de programmes;

c) Une description des programmes d'enseignement supérieur;

d) Une liste des établissements d'enseignement situés hors de son territoire et qu'elle considère comme relevant de son système d'enseignement.

SECTION IX . Information en matière de reconnaissance

Article IX. 1

Afin de faciliter la reconnaissance des qualifications d'enseignement supérieur, les Parties s'engagent à établir des systèmes transparents permettant une description complète des qualifications décernées.

Article IX.2

1 — Reconnaissant la nécessité de disposer d'informations appropriées, précises et mises à jour, chaque Partie créé ou maintient un centre national d'information et notifie, à l'un des dépositaires, cette création ou toute modification y afférente.

2 — Dans chaque Partielle centre national d'information:

a) Facilite l'accès à des informations exactes et fiables sur le système d'enseignement supérieur et les qualifications du pays dans lequel il est situé;

b) Facilite l'accès aux informations sur les systèmes d'enseignement supérieur et les qualifications des autres Parties;

c) Donne des conseils ou des informations en matière de reconnaissance et d'évaluation des qualifications, dans le respect des lois et des règlements nationaux.

3 — Chaque centre national d'information doit avoir à sa disposition les moyens nécessaires pour lui permettre de remplir ses fonctions.

Article IX.3

Les Parties encouragent, par l'intermédiaire des centres nationaux d'information ou par d'autres moyens, l'utilisation, par les établissements d'enseignement supérieur des Parties, du Supplément au Diplôme de l'UNESCO/Conseil de l'Europe ou de tout autre document comparable.

SECTION X Mécanismes de mise en oeuvre

Article X.l

Les organes suivants surveillent, promeuvent et facilitent la mise en oeuvre de la Convention:

a) Le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne;

b) Le Réseau Européen des Centres Nationaux d'information sur la reconnaissance et la mobilité académiques (le Réseau ENIC créé par décision du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 9 juin 1994 et du Comité régional pour l'Europe de l'UNESCO le 18 juin 1994.

Article X.2

1 —Le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (dénommé ci-après «le Comité») est créé par la présente Convention. Il est composé d'un représentant de chaque Partie.

2 — Aux fins de l'article x.2, le terme «Partie» ne s'applique pas à la Communauté européenne.

3 — Les États mentionnés à l'article xi.l, 1, et le Sairtf.--Siège, s'ils ne sont pas Parties à la présente Convention, la Communauté européenne ainsi que le Président du Réseau ENIC peuvent participer aux réunions du Comité en tant qu'observateurs. Des représentants d'organisations gouvernementales ou non-gouvernementales actives dans le domaine de la reconnaissance au niveau de la Région pourront également être invités à participer aux réunions du Comité en tant qu'observateurs.

4 — Le Président du Comité régional de l'UNESCO pour l'application de la Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les États appartenant à la Région Europe sera également invité à participer aux réunions du Comité en qualité d'observateur.

5 — Le Comité promeut l'application de la présente Convention et surveille sa mise en oeuvre. A cette fin, il peut adopter, à la majorité des Parties, des recommandations, des déclarations, des protocoles et des codes de bonne pratique, pour aider les autorités compétentes des Parties dans la mise en oeuvre de la Convention et dans l'examen des demandes de reconnaissance des qualifications d'enseignement supérieur. Bien qu'elles ne soient pas liées par de tels textes, les Parties n'épargnent aucun effort pour les appliquer, les soumettre à l'attention des autorités compétentes et encourager leur application. Le Comité demande l'avis du Réseau ENIC avant de prendre ses décisions.

6 — Le Comité fait rapport aux instances concernées du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO.