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13 DE MAIO DE 1999

1792-(149)

par sa Constitution pour l'entrée en vigueur de la présente convention. Celle-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications.

2 — La présente convention est conclue pour une durée illimitée.

3 — Chacune des Parties contractantes pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation pendra effet un an après la date de réception de sa notification par l'autre Partie contractante.

En foi de quoi, les représentants des deux États, autorisés à cet effet, ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.

Fait à Évora, le 14 novembre 1998, en double exemplaire, en langue portugaise, arabe et française, les trois textes faisant également foi.

Pour la Republic du Portugal:

Pour le Royaume du Maroc:

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO N.° 143/VII

APROVA, PARA RATIFICAÇÃO, A CONVENÇÃO SOBRE 0 RECONHECIMENTO OE QUALIFICAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO SUPERIOR NA REGIÃO EUROPA, ABERTA À ASSINATURA DOS ESTADOS MEMBROS 00 CONSELHO DA EUROPA EM LISBOA A 11 DE ABRIL DE 1997.

Nos termos da alínea c) do n.° 1 do artigo 197.° da Constituição, o Governo apresenta à Assembleia da República a seguinte proposta de resolução:

Artigo único

É aprovada, para ratificação, a Convenção sobre o Reconhecimento de Qualificações Relativas ao Ensino Superior na Região Europa, aberta à assinatura dos Estados membros do Conselho da Europa em Lisboa a 11 de Abril de 1997, cujas versões autênticas em língua francesa e inglesa e tradução em língua portuguesa seguem em anexo.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 29 de Abri) de 1999. — O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime José Matos da Gama. — O Ministro da Educação, Eduardo Carrega Marçal Grilo. — O Minis-íro dos Assuntos Parlamentares, António Luís Santos da Costa.

rieur, qui joue un rôle éminent dans l'acquisition et dans le progrès de la connaissance, constitue une exceptionnelle richesse culturelle et scientifique, tant pour les individus que pour la société;

Considérant que l'enseignement supérieur devrait jouer un rôle essentiel dans la promotion de la paix, de la compréhension mutuelle et de la tolérance, et qu'il contribue à la création de la confiance mutuelle entre les peuples et les nations;

Considérant que la grande diversité des systèmes d'enseignement existant dans ia région européenne reflète ses diversités culturelles, sociales, politiques, philosophiques, religieuses et économiques et représente dès lors une richesse exceptionnelle qu'il convient de respecter pleinement;

Désireuses de permettre à tous les habitants de la région de bénéficier pleinement de la richesse que représente cette diversité en facilitant l'accès des habitants de chaque État et des étudiants des établissements d'enseignement de chaque Partie aux ressources éducatives des autres Parties et plus particulièrement en leur permettant de poursuivre leur formation ou d'effectuer une période d'études dans les établissements d'enseignement supérieur de ces autres Parties;

Considérant que la reconnaissance des études, des certificats, des diplômes et des titres obtenus dans un autre pays de la région européenne constitue une mesure importante en vue de promouvoir la mobilité académique entre les Parties;

Attachant une grande importance au principe de l'autonomie des établissements, et conscientes de la nécessité de sauvegarder et de protéger ce principe;

Convaincues qu'une reconnaissance équitable des qualifications représente un élément clé du droit à l'éducation et une responsabilité de la société;

Eu égard aux Conventions du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO relatives à la reconnaissance académique en Europe:

Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1953, STE n° 1.5) et son Protocole additionnel (J964, STÉ n° 49);

Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires (1956, STE n°21);

Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires (1959, STE n° 32);

Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les États de la Région Europe (1979);

Convention européenne sur l'équivalence générale des périodes d'études universitaires (1990, STE n° 138);

CONVENTION SUR LA RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS RELATIVES À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS LA RÉGION EUROPÉENNE.

Les Parties à la présente Convention:

Conscientes du fait que le droit à l'éducation est un droit de l'homme et que l'enseignement supé-

Eu égard, également, à la Convention internationale sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur dans les États arabes et les États européens riverains de la Méditerranée (1976), adoptée dans le cadre de l'UNESCO et couvrant partiellement la reconnaissance académique en Europe;