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46 | II Série A - Número: 007S2 | 2 de Outubro de 2008

CONVENTION DE SECURITE SOCIALE

ENTRE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

La République Portugaise et la République Tunisienne, dénommées ci-après États Contractants, animées du désir de développer leurs relations dans le domaine de la sécurité sociale, en consacrant notamment le principe de l’çgalitç de traitement et en contribuant á la garantie des droits acquis et en cours d’acquisition des ressortissants des États Contractants, ont résolu de conclure une convention sur la sécurité sociale, et sont convenus des dispositions suivantes:

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier Définitions

1. Aux fins de l’application de la prçsente Convention:

a) Le terme ―territoire‖ dçsigne: En ce qui concerne la République Portugaise: le territoire du Portugal sur le continent européen et les archipels des Açores et de Madeira; En ce qui concerne la Tunisie: le territoire de la République Tunisienne; b) Le terme ―ressortissant‖ dçsigne une personne de nationalitç portugaise ou une personne de nationalité tunisienne; c) Le terme ―rçfugiç‖ a la signification qui lui est attribuçe á l’article 1er de la Convention relative au Statut des Rçfugiçs, signçe á Genéve le 28 juillet 1951, et á l’article 1er paragraphe 2 du Protocole relatif au Statut des Réfugiés, du 31 janvier 1967; d) Le terme ―apatride‖ a la signification qui lui est attribuçe á l’article 1er de la Convention relative au Statut des Apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954; e) Le terme ―travailleur‖ dçsigne le travailleur salariç ou non salariç, actif ou chômeur indemnisé, couvert par les rçgimes de sçcuritç sociale visçs á l’article 4 de la prçsente Convention; f) Le terme ―çtudiant‖ dçsigne toute personne autre qu’un travailleur salariç ou non salariç ou un membre de sa famille ou survivant au sens de la présente Convention, qui suit des études ou une formation professionnelle conduisant á une qualification officiellement reconnue par les autoritçs d’un État et qui est assurçe dans le cadre d’un rçgime gçnçral de sçcuritç sociale ou d’un rçgime spçcial de sécurité sociale applicable aux étudiants; g) L’expression ―membre de la famille‖ dçsigne toute personne dçfinie ou admise comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont dues; toutefois, si cette législation ne considère comme membres de la famille que les personnes vivant sous le toit du travailleur, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes en cause sont principalement à la charge du travailleur; h) Le terme ―survivant‖ dçsigne toute personne dçfinie comme survivant par la législation au titre de laquelle les prestations sont dues; toutefois, si cette législation ne considère comme survivants que les personnes qui vivaient sous le toit du travailleur décédé, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes en cause étaient principalement à la charge du défunt; i) Le terme ―rçsidence‖ dçsigne le sçjour habituel; les çtudiants sont considçrçs comme rçsidant dans l’État sur le territoire duquel ils poursuivent leurs çtudes; j) Le terme ―sçjour‖ dçsigne le séjour temporaire; les personnes qui suivent une formation professionnelle sont considçrçes comme çtant en sçjour temporaire dans l’État sur le territoire duquel ils suivent cette formation; k) Le terme ―lçgislation‖ dçsigne, en ce qui concerne chaque État Contractant, les lois, les arrêtés, les règlements et toutes autres dispositions légales, existantes ou futures, qui concernent les régimes de sécurité sociale visçs á l’article 4 de la prçsente Convention;