O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

51 | II Série A - Número: 007S2 | 2 de Outubro de 2008

Article 10 Exception aux dispositions des articles 8 et 9

Les autorités compétentes des États Contractants ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prçvoir, d’un commun accord, des exceptions aux dispositions des articles 8 et 9, dans l’intçrèt de certains travailleurs ou de certaines catégories de travailleurs.

TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS

CHAPITRE I MALADIE ET MATERNITÉ

Article 11 Totalisation des pçriodes d’assurance

En vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu’un travailleur a été soumis successivement ou alternativement aux législations des deux États Contractants, les périodes d’assurance accomplies sous la lçgislation de l’un des États sont prises en compte, dans la mesure nçcessaire, par l’autre État, comme s’il s’agissait de pçriodes d’assurance accomplies sous la lçgislation qu’il applique, et pour autant que ces périodes ne se superposent pas.

Article 12 Rçsidence hors de l’État compçtent

1. Le travailleur qui rçside sur le territoire de l’État Contractant autre que l’État compçtent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de cet État pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas çchçant, des dispositions de l’article 11, bçnçficie des prestations dans l’État de sa rçsidence conformçment aux dispositions de l’article 21 de la prçsente Convention.
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables, par analogie, aux membres de la famille du travailleur, sous rçserve des dispositions de l’article 20 paragraphe 2.

Article 13 Sçjour hors de l’État compétent

1. Le travailleur qui satisfait aux conditions requises par la lçgislation d’un État Contractant pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas çchçant, des dispositions de l’article 11 et pour autant que son çtat vient à nécessiter immédiatement des soins de santç lors d’un sçjour sur le territoire de l’autre État, bçnçficie de ces prestations conformçment aux dispositions de l’article 21 de la prçsente Convention et aux mèmes conditions que les ressortissants de ce dernier État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables si le travailleur se rend sur le territoire de l’autre État dans le seul but de recevoir des soins de santç.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables, par analogie, aux membres de la famille du travailleur.