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50 | II Série A - Número: 007S2 | 2 de Outubro de 2008

3. Le travailleur qui exerce une activitç non salariçe sur le territoire d’un État Contractant et qui effectue une prestation de services sur le territoire de l’autre État Contractant pour son compte, et lorsque cette activité est en rapport direct avec celle qu’il exerce habituellement, demeure soumis á la lçgislation du premier État, pour autant que cette prestation de services n’excéde pas six mois.

4. a) Le travailleur qui fait partie du personnel roulant ou navigant d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises, par voies açrienne ou maritime, ou qui fait partie du personnel d’un armateur de pêche maritime ayant son siége sur le territoire d’un État Contractant, est soumis á la lçgislation de cet État, quelle que soit l’État Contractant sur le territoire duquel se trouve sa rçsidence; b) Toutefois, le travailleur occupé et rémunéré par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise posséde sur le territoire de l’État Contractant autre que celui où elle a son siége est soumis á la lçgislation de l’État Contractant sur le territoire duquel la succursale ou la représentation permanente se trouve.

5. Le travailleur occupç au chargement, au dçchargement, á la rçparation ou á la surveillance á bord d’un navire appartenant á une entreprise ayant son siége sur le territoire d’un État Contractant et qui n’est pas membre de l’çquipage de ce navire, pendant la permanence du navire dans les eaux territoriales ou dans un port de l’autre État Contractant, demeure soumis á la législation de ce dernier État.
6. Les personnes exerçant pour le compte d’un mème employeur une activitç rçmunçrçe sur les territoires des deux États sont soumises à la législation du lieu de résidence. Si elles ne résident sur le territoire d’aucun des deux États, elles sont soumises á la lçgislation de l’État Contractant sur le territoire duquel leur entreprise a son siège.
7. Le travailleur qui se rend sur le territoire d’un État Contractant autre que l’État compçtent pour y recevoir de la formation professionnelle demeure soumis à la législation de ce dernier État.
8. Les fonctionnaires et les travailleurs salariés au service de l’État qui sont envoyçs de l’un des États dans l’autre demeurent soumis á la lçgislation du premier État.

9. a) Le personnel des missions diplomatiques ou postes consulaires des États Contractants sont soumis aux dispositions des Conventions de Vienne sur les Relations Diplomatiques du 18 avril 1961 et sur les Relations Consulaires du 24 avril 1963, sous réserve des dispositions des points b) et c) de ce paragraphe.
b) Le personnel administratif et technique et le personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires des États Contractants, ainsi que les domestiques privçs au service d’agents de ces missions ou postes, qui n’ont pas la qualitç de fonctionnaires, sont soumis á la lçgislation de l’État sur le territoire duquel ils sont occupçs.
c) Toutefois, les travailleurs visçs au point prçcçdent, qui sont ressortissants de l’État Contractant représenté par la mission diplomatique ou par le poste consulaire en question peuvent opter pour l’application de la lçgislation de cet État. Ce droit d’option ne peut ètre exercç qu’une seule fois, dans un dçlai d’un an á partir de la date de l’entrçe en vigueur de la prçsente Convention ou dans un dçlai de six mois à compter de la date du début de cette activité, selon le cas.

10. Les agents non titulaires mis par l’un des deux États Contractants á la disposition de l’autre au titre de la coopération technique sont soumis: a) á la lçgislation du premier État, lorsqu’un organisme dudit État assure leur rçmunçration; b) á la lçgislation du deuxiéme État, lorsqu’un organisme dudit État assure leur rémunération.

11. Les çtudiants poursuivant leurs çtudes sur le territoire d’un État Contractant sont soumis á la lçgislation de cet État.