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53 | II Série A - Número: 007S2 | 2 de Outubro de 2008

rçsidence, comme s’il çtait titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la seule législation de ce dernier État.
2. Le demandeur ou le titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la lçgislation d’un État Contractant qui rçside sur le territoire de l’autre État bçnçficie, ainsi que les membres de sa famille, des prestations en nature auxquelles il a droit en vertu de la législation du premier État ou auxquelles il aurait droit s’il rçsidait sur le territoire de celle-ci, servies par l’institution du lieu de sa rçsidence, selon les dispositions de la lçgislation qu’elle applique. Ces prestations sont á la charge de l’État où se trouve l’institution dçbitrice de la pension ou de la rente.
3. Le demandeur ou le titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la lçgislation d’un État Contractant qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation de cet État bénéficie de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille, au cours d’un sçjour sur le territoire de l’autre État, pour autant que leur état vient á nçcessiter immçdiatement des soins de santç. Les dispositions de l’article 13 paragraphe 2 sont applicables par analogie.
Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de sçjour, conformçment aux dispositions de la lçgislation qu’elle applique, en ce qui concerne l’çtendue et les modalitçs du service des prestations. Toutefois, la durée du service des prestations est celle prévue par la législation du pays compétent. La charge de ces prestations incombe á l’institution de ce dernier Etat.
4. Les dispositions de l’article 12 paragraphe 2 et de l’article 14 paragraphe 2 sont applicables, par analogie, aux membres de la famille des demandeurs ou titulaires de pension ou de rente qui résident ou sçjournent sur le territoire d’un État Contractant autre que celui de la rçsidence des demandeurs ou titulaires de pension ou de rente. La charge de ces prestations incombe á l’institution du Etat qui sert la pension ou la rente.

Article 19 Prestations en nature de grande importance

L’octroi de prothéses, de grand appareillage et de prestations en nature de grande importance dçpend, sauf en cas d’urgence, de l’autorisation de l’institution compçtente, dans les conditions á arrèter par arrangement administratif.

Article 20 Cumul du droit aux prestations de maladie et maternité

1. Si le travailleur est admis, par l’application du prçsent Chapitre, au bçnçfice des prestations de maladie et maternitç au titre des lçgislations des deux États Contractants, la lçgislation appliquçe est celle de l’État sur le territoire duquel s’est produit l’çvçnement.
2. En cas de résidence des membres de la famille du travailleur sur le territoire d’un État Contractant autre que l’État compçtent, dçterminçe conformçment aux dispositions des articles 8 á 10 de la prçsente Convention, où ils ont droit aux prestations en nature de maladie ou de maternitç en vertu de l’exercice d’une activité professionnelle, est appliquçe la lçgislation de l’État sur le territoire duquel les membres de la famille résident.

Article 21 Service et remboursement des prestations aux termes des articles 12 à 19

1. Dans les cas prévus aux articles 12 à 17 de la présente Convention: a) Les prestations en nature sont servies, pour le compte de l’institution compçtente, par l’institution du lieu de sçjour ou de rçsidence du travailleur selon les dispositions de la lçgislation qu’elle applique, en ce qui concerne l’çtendue et les modalités du service des prestations. Toutefois, la durée du service des prestations est celle prçvue par la lçgislation appliquçe par l’institution compçtente;