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52 | II Série A - Número: 007S2 | 2 de Outubro de 2008

Article 14 Sçjour dans l’État compçtent

1. Le travailleur visç á l’article 12 paragraphe 1 qui sçjourne sur le territoire de l’État Contractant compétent bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet État comme s’il y rçsidait.
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables, par analogie, aux membres de la famille du travailleur qui rçsident sur le territoire de l’État Contractant autre que l’État compçtente et qui sçjournent sur le territoire de ce dernier État.

Article 15 Sçjour sur le territoire de l’État où est exercçe l’activitç professionnelle

1. Le travailleur en situation de dçtachement mentionnç á l’article 9 paragraphe 1 qui satisfait aux conditions requises par la lçgislation de l’État Contractant compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas çchçant, des dispositions de l’article 11, bçnçficie de ces prestations pendant la pçriode du détachement dans les situations nécessitant des prestations durant ladite période, selon les dispositions de l’article 21 et dans les mèmes conditions que les ressortissants de ce dernier État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables, par analogie, aux membres de la famille du travailleur qui l’accompagnent au cours du sçjour.

Article 16 Séjour sur le territoire de l’État où est reçue la formation professionnelle

1. Le travailleur mentionnç á l’article 9 paragraphe 7 qui satisfait aux conditions requises par la lçgislation de l’État Contractant compçtent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’article 11, bçnçficie de ces prestations pendant la pçriode de la formation professionnelle pour autant que son état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé durant ladite période, selon les dispositions de l’article 21 et dans les mèmes conditions que les ressortissants de ce dernier État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables, par analogie, aux membres de la famille du travailleur qui l’accompagnent au cours du sçjour.

Article 17 Retour ou transfert de rçsidence sur l’État d’origine

1. Le travailleur admis au bçnçfice des prestations á charge de l’institution d’un État Contractant conserve ce bçnçfice conformçment aux dispositions de l’article 21 de la prçsente Convention lorsqu’il retourne sur le territoire où il rçside ou lorsqu’il transfére sa rçsidence sur le territoire de l’État dont il est ressortissant.
Toutefois, avant le retour ou le transfert, le travailleur doit obtenir l’autorisation de l’institution compçtente, qui ne peut la refuser que s’il est çtabli que le dçplacement est de nature á compromettre sont çtat de santç ou la poursuite d’un traitement mçdical.
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables, par analogie, aux membres de la famille du travailleur.

Article 18 Demandeurs ou titulaires de pensions ou rentes

1. Le demandeur ou le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations des deux États contractants et qui a droit aux prestations en nature au titre de la lçgislation de l’État sur le territoire duquel il rçside, bçnçficie de ces prestations, ainsi que les membres de sa famille, á charge de l’institution du lieu de