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55 | II Série A - Número: 007S2 | 2 de Outubro de 2008

accomplies au regard de la lçgislation qu’elle applique, avant la réalisation du risque, par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous la législation des deux États avant la réalisation du risque, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 3.
Cette durée totale est plafonnée à la durçe maximale çventuellement requise par la lçgislation qu’elle applique pour le bçnçfice d’une prestation compléte.

3. Si la durçe totale des pçriodes d’assurance accomplies sous la lçgislation d’un État Contractant n’atteint pas douze mois et si, compte tenu de ces seules pçriodes, aucun droit aux prestations n’est acquis en vertu des dispositions de cette lçgislation, l’institution compçtente de cet État, n’est pas tenue d’accorder des prestations au titre desdites périodes. Toutefois, ces périodes sont prises en compte par l’institution compçtente de l’autre État en vue de l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du prçsent article.
4. Si la somme des prestations à verser par les institutions compétentes des deux États contractants n’atteint pas le montant minimum prçvu par la lçgislation de l’État sur le territoire duquel l’intçressç rçside, celui-ci a droit, pendant la pçriode de rçsidence dans cet État, á un complçment çgal á la diffçrence jusqu’á concurrence dudit montant, á la charge de l’institution compétente du pays de résidence.

5. a) Lorsque l’intçressç demande la liquidation de ses droits au regard de la lçgislation d’un seul État Contractant, parce qu’il souhaite diffçrer sa demande au titre d’un rçgime relevant de la lçgislation de l’autre État ou parce qu’il ne remplit pas les conditions d’ouverture du droit au regard de cette dernière législation, la prestation due est liquidée au titre de la législation du premier État conformément aux dispositions du présent article.
b) Lorsque l’intçressç demande la liquidation des droits qu’il avait diffçrç au regard de la lçgislation de l’autre État ou lorsque les conditions, notamment d’àge, requises par cette lçgislation se trouvent remplies, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation conformçment aux dispositions du prçsent article, sans qu’il soit procçdç á la reliquidation de la première prestation.

SECTION II ALLOCATIONS DE DÉCÈS

Article 24 Totalisation des pçriodes d’assurance

En vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux allocations de décès, lorsque le travailleur décédé a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux États Contractants, les pçriodes d’assurance accomplies sous la lçgislation de l’un des États sont prises en compte par l’autre État, dans la mesure nçcessaire, comme s’il s’agissait de pçriodes accomplies sous la lçgislation qu’il applique, et pour autant que ces pçriodes ne se superposent pas.

Article 25 Service des allocations

1. Lorsque le dçcés d’un travailleur ou demandeur ou titulaire de pension ou de rente soumis á la lçgislation de l’un des deux États Contractants survient sur le territoire de l’autre État ou d’un État tiers, l’institution compçtente de chacun des États Contractants examine le droit á l’allocation de dçcés au titre de la lçgislation qu’elle applique, comme si le dçcés çtait survenu sur son territoire en tenant compte des seules pçriodes d’assurance accomplies sous sa propre lçgislation.
2. Chaque institution compétente verse l’allocation de dçcés due au titre de sa lçgislation, mème si le bçnçficiaire rçside sur le territoire de l’autre État ou sur le territoire d’un État tiers liç á chacun des États Contractants par une convention de sécurité sociale.