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59 | II Série A - Número: 007S2 | 2 de Outubro de 2008

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Article 38 Coopération des autorités compétentes et des institutions

1. Les autorités compétentes des deux États Contractants:

a) Concluent les arrangements administratifs nçcessaires á l’application de la prçsente Convention; b) Se communiquent les mesures prises pour l’application de la prçsente Convention; c) Se communiquent les informations concernant les modifications de leur législation susceptibles d’affecter l’application de la prçsente Convention; d) Désignent leurs organismes de liaison et déterminent leurs attributions.

2. Aux fins de l’application des dispositions de la prçsente Convention, les autoritçs et les institutions des deux États Contractants se prètent leurs bons offices ainsi que l’entraide technique et administrative nçcessaire, gratuitement, comme s’il s’agissait de l’application de leur propre lçgislation. Seul l’engagement de frais auprès de tiers donne lieu à remboursement desdits frais.
3. Aux fins de l’application des dispositions de la prçsente Convention, les autoritçs compçtentes ou les institutions des deux États Contractants peuvent communiquer directement entre elles, ainsi qu’avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.
4. Aux fins de l’application des dispositions de la prçsente Convention, les autoritçs et les institutions des deux États Contractants se communiquent en langue française.

Article 39 Exemptions ou réductions de taxes et dispense du visa de légalisation

1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d’enregistrement, prçvues par la lçgislation d’un État Contractant pour tous actes ou documents á produire en application de la législation de cet État, sera applicable à tous actes et documents analogues produits au titre de la lçgislation de l’autre État Contractant ou des dispositions de la prçsente Convention.
2. Tous actes et documents á produire pour l’exçcution de la prçsente Convention seront dispensçs du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.

Article 40 Présentation de demandes, déclarations ou recours

Les demandes, dçclarations ou recours qui devraient ètre introduits, selon la lçgislation d’un État Contractant, dans un dçlai dçterminç, auprés d’une autoritç, d’une institution ou d’une juridiction de cet État, sont recevables s’ils sont introduits dans le mème dçlai auprés d’une autoritç, d’une institution ou d’une juridiction correspondante de l’autre État. Dans ce cas, l’autoritç, l’institution ou la juridiction ainsi saisie transmet, sans dçlai, ces demandes, dçclarations ou recours á l’autoritç, á l’institution ou á la juridiction compétente du premier État.

Article 41 Transfert d’un État Contractant à l’autre des sommes dues en application de la Convention

1. Les institutions d’un État Contractant qui, en vertu des dispositions de la prçsente Convention, sont dçbitrices de prestations en espéces en faveur de bçnçficiaires se trouvant sur le territoire de l’autre État, se libèrent valablement de la charge de ces prestations dans la monnaie du premier État.