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61 | II Série A - Número: 007S2 | 2 de Outubro de 2008

Article 46 Recouvrement de cotisations et récupération des sommes indûment payées

1. Le recouvrement des cotisations dues á une institution de l’un des États Contractants et, lorsque les dispositions de l’article prçcçdent ne peuvent pas ètre applicables, la rçcupçration des sommes indùment payçes, peuvent ètre opçrçs sur le territoire de l’autre État, suivant la procçdure administrative et avec les garanties et priviléges applicables au recouvrement de cotisations dues á l’institution correspondante de ce dernier État et à la récupération des sommes indûment payées par une institution du même État.
2. Les modalitçs d’application de cet article peuvent ètre fixçes par arrangement administratif.

TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 47 Dispositions transitoires

1. La présente Convention n’ouvre aucun droit á une prestation pour une pçriode antçrieure á la date de son entrée en vigueur.
2. Toute pçriode d’assurance accomplie en vertu de la lçgislation de l’un des États Contractants avant la date d’entrçe en vigueur de la prçsente Convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations, conformément aux dispositions de la présente Convention.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1er du présent article, une prestation est due en vertu de la présente Convention, même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur.
4. Toute prestation qui n’a pas çtç versçe ou qui a çtç suspendue en raison de la nationalitç ou de la rçsidence de l’intçressç sera, á sa demande, liquidçe ou rçtablie avec effet á compter de la date de l’entrçe en vigueur de la présente Convention.
5. Les dispositions prévues par les législations des États Contractants relatives à la déchéance et à la prescription des droits ne sont pas opposables aux intéressés, en ce qui concerne les droits résultants de l’application du paragraphe prçcçdent, si la demande en est prçsentçe dans un dçlai de deux ans á compter de l’entrçe en vigueur de la prçsente Convention.
6. Si la demande est prçsentçe aprés l’expiration de ce dçlai, le droit aux prestations qui n’est pas frappç de dçchçance ou qui n’est pas prescrit est acquis á partir de la date de la demande, á moins que les dispositions plus favorables de la lçgislation d’un État Contractant ne soient applicables.

Article 48 Durée et dénonciation

1. La prçsente Convention est conclue pour une durçe d’un an et sera renouvelçe tacitement d’annçe en année.
2. La Convention peut être dénoncée par chacun des États Contractants. La dénonciation devra être notifiçe á l’autre État dans une pçriode allant jusqu’á six mois avant la fin de l’annçe civile en cours; la Convention cessera alors d’ètre en vigueur á la fin de cette annçe.
3. En cas de dçnonciation de la prçsente Convention, les droits acquis et en cours d’acquisition conformément à ses dispositions sont maintenus.