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57 | II Série A - Número: 007S2 | 2 de Outubro de 2008

CHAPITRE VI ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Article 30 Rçsidence hors de l’État compçtent

Les dispositions de l’article 12, paragraphe 1, sont applicables, par analogie, au travailleur qui est victime d’un accident du travail ou atteint d’une maladie professionnelle et qui rçside sur le territoire d’un État Contractant autre que l’État compçtent, conformçment aux dispositions de l’article 33 de la prçsente Convention.

Article 31 Séjour, retour ou transfert de résidence

Les dispositions de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 17, paragraphe 1, sont applicables, par analogie, au travailleur victime d’un accident du travail ou atteint d’une maladie professionnelle, pendant un sçjour sur le territoire de l’État Contractant autre que l’État compçtent ou lors du retour ou du transfert de sa rçsidence sur le territoire de l’État dont il est ressortissant, selon le cas, et conformçment aux dispositions de l’article 33 de la prçsente Convention.

Article 32 Rechute

Le travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui a transféré sa résidence sur le territoire de l’État Contractant autre que l’État compçtent, où il vient á subir une rechute, a droit aux prestations d’accident du travail ou de maladie professionnelle, au titre de la lçgislation applicable par l’institution compçtente á la date de l’accident ou de la premiére constatation de la maladie professionnelle.

Article 33 Service et remboursement des prestations aux termes des articles 30 à 32

1. Dans les cas prévus aux articles 30 à 32 de la présente Convention:

a) Les prestations en nature sont servies pour le compte de l’institution compçtente, par l’institution du lieu de sçjour ou de rçsidence du travailleur au titre de la lçgislation qu’elle applique, en ce qui concerne l’çtendue et les modalitçs du service des prestations. Toutefois, la durée du service des prestations est celle prçvue par la lçgislation appliquçe par l’institution compçtente; b) Les prestations en espéces sont servies directement aux bçnçficiaires par l’institution compçtente selon les dispositions de la lçgislation qu’elle applique.

2. Les prestations en nature servies au titre des dispositions des articles 30 à 32 sont remboursées par l’institution compçtente á l’institution qui les a servies selon les modalitçs de remboursement á fixer par arrangement administratif.

Article 34 Apprçciation du degrç d’incapacitç

Si, pour apprçcier le degrç d’incapacitç en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la lçgislation d’un État Contractant prçvoit que les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antçrieurement sous la lçgislation de l’autre État comme s’ils çtaient survenus sous la législation du premier État.