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54 | II Série A - Número: 007S2 | 2 de Outubro de 2008

b) Les prestations en espéces sont servies directement aux bçnçficiaires par l’institution compçtente selon les dispositions de la lçgislation qu’elle applique.

2. Les prestations en nature servies au titre des dispositions des articles 12 à 19 seront remboursées selon les modalités fixées par arrangement administratif.

CHAPITRE II INVALIDITÉ, VIEILLESSE ET DÉCÈS

SECTION I PENSIONS D’INVALIDITÉ, VIEILLESSE ET SURVIVANTS

Article 22 Totalisation des pçriodes d’assurance

1. En vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu’un travailleur a été soumis successivement ou alternativement aux législations des deux États Contractants, les périodes d’assurance accomplies sous la lçgislation de l’un des États sont prises en compte, dans la mesure nçcessaire, par l’autre État, comme s’il s’agissait de pçriodes d’assurance accomplies sous la lçgislation qu’il applique, et pour autant que ces périodes ne se superposent pas.
2. Si la lçgislation d’un État Contractant subordonne l’octroi de certaines prestations á la condition que les pçriodes d’assurance aient çtç accomplies dans une profession soumise à un régime spécial de sécurité sociale, ne sont prises en compte pour l’octroi de ces prestations que les pçriodes d’assurance accomplies sous un rçgime spçcial correspondant de l’autre État ou, á dçfaut, dans la mème profession.
Si, compte tenu des pçriodes ainsi accomplies, l’intçressç ne satisfait pas aux conditions requises pour bçnçficier desdites prestations, ces pçriodes sont prises en compte pour l’octroi des prestations du rçgime général.
3. Aux fins de l’application du paragraphe 1 de cet article, les pçriodes d’assurance accomplies sous la lçgislation d’un État Contractant autre que les lçgislations visçes á l’article 4 sont prises en compte pour autant qu’elles aient çtç considçrçes comme des pçriodes d’assurance en vertu d’une lçgislation visée à la présente Convention.
4. Si, par la totalisation des pçriodes d’assurance accomplies au titre de la lçgislation des deux États Contractants, tel que prçvu au prçsent article, le droit á aucune prestation n’est ouvert, les pçriodes d’assurance accomplies au titre de la lçgislation d’un État tiers avec lequel les deux États Contractants sont liçs par des instruments de sçcuritç sociale prçvoyant la totalisation des pçriodes d’assurance sont prises en compte.

Article 23 Calcul et liquidation des prestations

1. L’institution compçtente de chaque État Contractant dçtermine si l’intçressç satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations compte tenu, le cas çchçant, des dispositions de l’article 22.
2. Au cas où l’intçressç ne satisfait á ces conditions qu’aprés l’application des dispositions de l’article 22, les règles suivantes sont applicables:

a) L’institution compçtente portugaise détermine le montant de la prestation conformément à la législation qu’elle applique, directement et exclusivement en fonction des périodes accomplies sous cette législation, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 3.
b) L’institution compçtente tunisienne dçtermine la prestation á laquelle l’assurç pourrait prçtendre si toutes les périodes d’assurance ou assimilçes avaient çtç accomplies exclusivement sous sa propre lçgislation puis rçduit le montant de la prestation au prorata de la durçe des pçriodes d’assurance et assimilçes