O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

49 | II Série A - Número: 007S2 | 2 de Outubro de 2008

Article 6 Levée des clauses de résidence

1. A moins qu’il n’en soit autrement disposç par la prçsente Convention, les prestations en espéces de maladie ou maternitç, d’invaliditç, de vieillesse ou de survivants, les prestations ou les rentes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’allocation de dçcés et les prestations familiales, acquises au titre de la lçgislation d’un État Contractant, sont versées directement aux bénéficiaires, et ne peuvent pas être ni réduites, ni suspendues, ni supprimçes du fait que le bçnçficiaire rçside sur le territoire de l’autre État.
2. Sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation nationale, les prestations accordçes au titre de la lçgislation de l’un des États Contractants sont versçes aux ressortissants de l’autre État rçsidant sur le territoire d’un État tiers liç á chacun des deux États Contractants par une convention de sécurité sociale.

Article 7 Règles de non-cumul

La présente Convention ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier, au titre des législations des États Contractants, de plusieurs prestations de mème nature se rapportant á une mème pçriode d’assurance obligatoire. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux prestations d’invaliditç, de vieillesse ou de survivants, qui sont liquidées conformément aux dispositions des articles 22 et 23 de la présente Convention.

TITRE II DISPOSITIONS DETERMINANT LA LÉGISLATION APPLICABLE

Article 8 Règle générale

Sous réserve des dispositions des articles 9 et 10, les personnes qui exercent une activité professionnelle sur le territoire d’un État Contractant sont soumises á la lçgislation de cet État mème si elles résident sur le territoire de l’autre État ou si l’entreprise ou l’employeur a son siége ou domicile sur le territoire de ce dernier État.

Article 9 Règles spéciales

La régle çnoncçe á l’article 8 est appliquçe compte tenu des particularitçs suivantes:

1. a) Le travailleur qui exerce une activitç salariçe sur le territoire d’un État Contractant au service d’une entreprise dont il reléve normalement et qui est dçtachç par cette entreprise sur le territoire de l’autre État afin d’y effectuer un travail déterminé pour le compte de celle-ci, demeure soumis à la législation du premier État á condition que la durçe prçvisible de ce travail n’excéde pas vingt quatre mois et qu’il ne soit pas envoyç en remplacement d’une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement; b) Si la durée du travail à effectuer se prolonge, par des circonstances imprévisibles, au delà de la durée initialement prévue, la législation du premier État demeure applicable pour une période maximale de douze mois, sous rçserve de l’accord prçalable de l’autoritç compçtente ou de l’organisme dçsignç par cette autorité du second État Contractant.

2. Le travailleur qui exerce une activitç salariçe sur le territoire d’un État Contractant et une activitç non salariée sur le territoire de l’autre État est soumis á la législation du premier État.