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48 | II Série A - Número: 007S2 | 2 de Outubro de 2008

Article 4 Champ d’application matçriel

1. La prçsente Convention s’applique:

a) Au Portugal aux législations concernant: i) Les régimes de sécurité sociale applicables à la généralité des travailleurs salariés et aux travailleurs non salariçs et les rçgimes d’affiliation facultative du sous-système de prévoyance du système de solidarité et de sécurité sociale, en ce qui concerne les prestations dans les éventualités de maladie, maternité, paternité, adoption, maladies professionnelles, chômage, invalidité, vieillesse et décès; ii) Le sous-système de protection à la famille, en ce qui concerne les prestations dans les éventualités de charges familiales, handicap et dépendance; iii) Le rçgime de rçparation des dommages rçsultant d’accidents du travail; iv) Le système de santé.

b) En Tunisie: b.1) Aux législations de sécurité sociale applicables aux travailleurs salariés, non salariés ou assimilés concernant: i) Les prestations des assurances sociales (maladie, maternité et décès); ii) La réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; iii) Les prestations d’assurance invaliditç, vieillesse et survivants; iv) Les prestations familiales; v) Le régime de protection des travailleurs qui perdent leur emploi pour des raisons économiques ou technologiques.

b.2) Aux législations de sécurité sociale applicables aux agents relevant du secteur public.

2. La présente Convention s’applique çgalement á tous les actes lçgislatifs ou rçglementaires qui modifieront ou compléteront les législations visées au paragraphe 1.
3. Toutefois, elle ne s’appliquera: a) Aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un arrangement intervient à cet effet entre les États Contractants; b) Aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bçnçficiaires que s’il n’y a pas opposition du Gouvernement de l’État Contractant intéressé, notifiée au Gouvernement de l’autre État, dans un dçlai de trois mois á dater de la publication officielle desdits actes.

4. La prçsente Convention ne s’applique ni á l’assistance sociale ni aux rçgimes spçciaux du secteur public ou du personnel assimilç, sous rçserve des dispositions de l’article 9 paragraphe 8.

Article 5 Admission à l’assurance volontaire ou facultative continuçe

1. En vue de l’admission á l’assurance volontaire ou facultative continuçe au titre de la lçgislation d’un État Contractant, les pçriodes d’assurance accomplies sous la lçgislation de l’autre État sont totalisçes, dans la mesure nçcessaire, pour autant qu’elles ne se superposent pas.
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables uniquement à la personne qui ne peut pas bénéficier de l’assurance obligatoire au titre de la lçgislation d’aucun des États Contractants.