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47 | II Série A - Número: 007S2 | 2 de Outubro de 2008

l) L’expression ―autoritç compçtente‖ dçsigne, pour chaque État Contractant, le Ministre, les Ministres ou toute autre autoritç correspondante dont relévent, sur l’ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de l’État dont il s’agit, les lçgislations visçes á l’article 4 de la prçsente Convention; m) L’expression ―institution compçtente‖ dçsigne:

En ce qui concerne la République Portugaise: i) L’institution á laquelle la personne est affiliçe au moment de la demande des prestations, ou ii) L’institution dçsignçe par l’autoritç compçtente de l’État Contractant en cause.

En ce qui concerne la Rçpublique Tunisienne, l’institution gçrant le rçgime duquel l’intçressç, assurç social ou membre de famille ou survivant tire ses droits aux prestations en nature ou aux prestations en espèces et qui en a la charge;

n) L’expression ―institution du lieu de rçsidence‖ dçsigne l’institution habilitçe á servir les prestations au lieu où l’intçressç rçside, selon la lçgislation que cette institution applique ou, si une telle institution n’existe pas, l’institution dçsignçe par l’autoritç compçtente de l’État Contractant en cause; o) L’expression ―institution du lieu de sçjour‖ dçsigne l’institution habilitçe á servir les prestations au lieu où l’intçressç sçjourne, selon la lçgislation que cette institution applique ou, si une telle institution n’existe pas, l’institution dçsignçe par l’autoritç compçtente de l’État Contractant en cause; p) L’expression ―État compçtent‖ dçsigne l’État sur le territoire duquel se trouve l’institution compçtente; q) L’expression ―pçriodes d’assurance‖ dçsigne les pçriodes de cotisation, d’emploi ou d’activitç non salariçe telles qu’elles sont dçfinies ou admises comme pçriodes d’assurance par la lçgislation sous laquelle elles ont été accomplies ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette lçgislation comme çquivalentes aux pçriodes d’assurance; r) Les termes ―prestations‖, ―pensions‖ et ―rentes‖ dçsignent toutes les prestations, pensions et rentes y compris tous les éléments complémentaires, ainsi que les majorations, les surcroîts de revalorisation ou allocations supplçmentaires et les prestations en capital s’y substituant; s) L’expression ―allocations de dçcés‖ dçsigne toute somme versçe en une seule fois en cas de dçcés, á l’exclusion des prestations en capital visçes sous r).

2. Tout autre terme utilisé dans la présente Convention à la signification qui lui est attribuée par la législation applicable.

Article 2 Champ d’application personnel

La prçsente Convention s’applique aux travailleurs qui sont ou ont çtç soumis aux législations visées à l’article 4 et qui sont des ressortissants d’un des États Contractants ou bien des apatrides ou des rçfugiçs rçsidant sur le territoire d’un des États, ainsi qu’aux membres de leur famille et á leurs survivants.

Article 3 Principe de l’çgalitç de traitement

1. Sous rçserve des dispositions contenues dans la prçsente Convention, les personnes visçes á l’article 2, qui sçjournent ou rçsident sur le territoire d’un des États Contractants, bçnçficient des droits et sont soumises aux obligations prévues par la législation de cet État, dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce dernier État.
2. Les çtudiants, tels que dçfinis á l’article 1 paragraphe 1 point f), qui sont des ressortissants d’un des États Contractants, bénéficient des prestations de santç prçvues par la lçgislation de l’État où ils poursuivent leurs études, dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce dernier État.