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58 | II Série A - Número: 007S2 | 2 de Outubro de 2008

Article 35 Prestations pour maladie professionnelle en cas d’exposition au même risque dans les deux États Contractants

1. Lorsqu’un travailleur, victime d’une maladie professionnelle, a exercç sur le territoire des deux États Contractants une activité susceptible de provoquer ladite maladie, aux termes de leurs législations, les prestations auxquelles le travailleur ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement, et à sa charge, aux termes de la lçgislation de l’État sur le territoire duquel l’activitç a çtç exercçe en dernier lieu, pour autant que les conditions prévues par ladite législation soient remplies, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des paragraphes 2 et 3, et sous réserve des dispositions du paragraphe 4.
2. Si l’octroi des prestations de maladie professionnelle, au titre de la lçgislation d’un État Contractant, est subordonné à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie lorsque la maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l’autre État.
3. Si l’octroi des prestations de maladie professionnelle, au titre de la lçgislation d’un État Contractant, est subordonnç á la condition qu’une activité susceptible de provoquer une telle maladie ait été exercée pendant une durée déterminée, les périodes pendant lesquelles le travailleur a exercé une activité de même nature sur le territoire de l’autre État sont prises en considçration comme si cette activité avait été exercée sous la législation du premier État Contractant.
4. En cas de pneumoconiose sclérogène, la charge des prestations est répartie entre les institutions compétentes des deux États Contractants, selon les modalités à fixer par arrangement administratif.

Article 36 Accidents de trajet au dçbut d’une activitç professionnelle

L’accident survenu au travailleur salariç ou assimilç muni d’un contrat de travail au cours du trajet effectuç d’un État Contractant vers l’autre, pour rejoindre son lieu de travail, ouvre droit aux prestations visées par le prçsent chapitre dans les conditions dçterminçes par la lçgislation de l’État auprés duquel va dçbuter son activité professionnelle.

Article 37 Aggravation de maladie professionnelle

En cas d’aggravation d’une maladie professionnelle pour laquelle ont çtç servies des prestations au titre de la lçgislation de l’un des États Contractants, le travailleur rçsidant sur le territoire de l’autre État, les dispositions suivantes sont appliquées:

a) Si le travailleur n’a pas exercç sur le territoire de l’État de sa nouvelle rçsidence une activitç susceptible de provoquer ou d’aggraver la maladie considçrçe, l’institution compçtente du premier État prend en charge l’aggravation de la maladie, conformçment aux dispositions de la lçgislation qu’elle applique; b) Si le travailleur a exercç sur le territoire de l’État de sa nouvelle rçsidence une activitç susceptible d’aggraver cette maladie, l’institution compçtente du premier État est tenue d’assumer la charge des prestations, sans prendre en compte l’aggravation, selon les dispositions de la lçgislation qu’elle applique.
L’institution compçtente de l’autre État est tenue d’assumer la charge du supplçment de la prestation correspondant á l’aggravation. Le montant de ce supplément, calculé conformément aux dispositions de la législation que ce dernier État applique, est égal à la différence entre le montant de la prestation qui aurait été due aprés l’aggravation et le montant de la prestation qui aurait çtç due avant l’aggravation, comme si la maladie était survenue sur son territoire.